JEAN-JACQUES ROUSSEAU



DU CONTRAT SOCIAL
OU PRINCIPES
DU DROIT POLITIQUE
(Edition de 1762, orthographe modernise)




JJR 1762
Frontispice de l'dition de 1762
Archives de la Socit Jean-Jacques Rousseau, Genve.

Rainbow

TABLE DES MATIERES


  • DU CONTRAT SOCIAL
  • Avertissement
  • LIVRE I
  • LIVRE II
  • LIVRE III
  • LIVRE IV
  • Notes

    Rainbow

    DU CONTRAT SOCIAL OU PRINCIPES DU DROIT POLITIQUE
    PAR JEAN-JACQUES ROUSSEAU
    CITOYEN DE GENEVE

    - foederis aequas
    Dicamus leges.

    Enide XI


    AVERTISSEMENT


         Ce petit trait est extrait d'un ouvrage plus tendu, entrepris autrefois sans avoir consult mes forces, et abandonn depuis longtemps. Des divers morceaux qu'on pouvait tirer de ce qui tait fait celui-ci est le plus considrable, et m'a paru le moins indigne d'tre offert au public. Le reste n'est dj plus.


    LIVRE PREMIER


         Je veux chercher si dans l'ordre civil il peut y avoir quelque rgle d'administration lgitime et sre, en prenant les hommes tels qu'ils sont, et les lois telles qu'elles peuvent tre. Je tcherai d'allier toujours dans cette recherche ce que le droit permet avec ce que l'intrt prescrit, afin que la justice et l'utilit ne se trouvent point divises.
         J'entre en matire sans prouver l'importance de mon sujet. On me demandera si je suis prince ou lgislateur pour crire sur la Politique? Je rponds que non, et que c'est pour cela que j'cris sur la Politique. Si j'tais prince ou lgislateur, je ne perdrais pas mon temps dire ce qu'il faut faire; je le ferais, ou je me tairais.
         N citoyen d'un Etat libre, et membre du souverain, quelque faible influence que puisse avoir ma voix dans les affaires publiques, le droit d'y voter suffit pour m'imposer le devoir de m'en instruire. Heureux, toutes les fois que je mdite sur les gouvernements, de trouver toujours dans mes recherches de nouvelles raisons d'aimer celui de mon pays!


    CHAPITRE PREMIER

    SUJET DE CE PREMIER LIVRE


         L'homme est n libre, et partout il est dans les fers. Tel se croit le matre des autres, qui ne laisse pas d'tre plus esclave qu'eux. Comment ce changement s'est-il fait? Je l'ignore. Qu'est-ce qui peut le rendre lgitime? Je crois pouvoir rsoudre cette question.
         Si je ne considrais que la force, et l'effet qui en drive, je dirais: Tant qu'un peuple est contraint d'obir et qu'il obit, il fait bien; sitt qu'il peut secouer le joug et qu'il le secoue, il fait encore mieux; car, recouvrant sa libert par le mme droit qui la lui a ravie, ou il est fond la reprendre, ou l'on ne l'tait point la lui ter. Mais l'ordre social est un droit sacr, qui sert de base tous les autres. Cependant ce droit ne vient point de la nature; il est donc fond sur des conventions. Il s'agit de savoir quelles sont ces conventions. Avant d'en venir l je dois tablir ce que je viens d'avancer.


    CHAPITRE II

    DES PREMIERES SOCIETES


         La plus ancienne de toutes les socits et la seule naturelle est celle de la famille. Encore les enfants ne restent-ils lis au pre qu'aussi longtemps qu'ils ont besoin de lui pour se conserver. Sitt que ce besoin cesse, le lien naturel se dissout. Les enfants, exempts de l'obissance qu'ils devaient au pre, le pre exempt des soins qu'il devait aux enfants, rentrent tous galement dans l'indpendance. S'ils continuent de rester unis ce n'est plus naturellement, c'est volontairement, et la famille elle-mme ne se maintient que par convention.
         Cette libert commune est une consquence de la nature de l'homme. Sa premire loi est de veiller sa propre conservation, ses premiers soins sont ceux qu'il se doit lui-mme, et, sitt qu'il est en ge de raison, lui seul tant juge des moyens propres se conserver devient par l son propre matre.
         La famille est donc si l'on veut le premier modle des socits politiques; le chef est l'image du pre, le peuple est l'image des enfants, et tous tant ns gaux et libres n'alinent leur libert que pour leur utilit. Toute la diffrence est que dans la famille l'amour du pre pour ses enfants le paye des soins qu'il leur rend, et que dans l'Etat le plaisir de commander supple cet amour que le chef n'a pas pour ses peuples.
         Grotius nie que tout pouvoir humain soit tabli en faveur de ceux qui sont gouverns: Il cite l'esclavage en exemple. Sa plus constante manire de raisonner est d'tablir toujours le droit par le fait (Note 1) . On pourrait employer une mthode plus consquente, mais non pas plus favorable aux tyrans.
         Il est donc douteux, selon Grotius, si le genre humain appartient une centaine d'hommes, ou si cette centaine d'hommes appartient au genre humain, et il parat dans tout son livre pencher pour le premier avis: c'est aussi le sentiment de Hobbes. Ainsi voil l'espce humaine divise en troupeaux de btail, dont chacun a son chef, qui le garde pour le dvorer.
         Comme un ptre est d'une nature suprieure celle de son troupeau, les pasteurs d'hommes, qui sont leurs chefs, sont aussi d'une nature suprieure celle de leurs peuples. Ainsi raisonnait, au rapport de Philon, l'empereur Caligula; concluant assez bien de cette analogie que les rois taient des dieux, ou que les peuples taient des btes.
         Le raisonnement de ce Caligula revient celui d'Hobbes et de Grotius. Aristote avant eux tous avait dit aussi que les hommes ne sont point naturellement gaux, mais que les uns naissent pour l'esclavage et les autres pour la domination.
         Aristote avait raison, mais il prenait l'effet pour la cause. Tout homme n dans l'esclavage nat pour l'esclavage, rien n'est plus certain. Les esclaves perdent tout dans leurs fers, jusqu'au dsir d'en sortir; ils aiment leur servitude comme les compagnons d'Ulysse aimaient leur abrutissement (Note 2). S'il y a donc des esclaves par nature, c'est parce qu'il y a eu des esclaves contre nature. La force a fait les premiers esclaves, leur lchet les a perptus.
         Je n'ai rien dit du roi Adam, ni de l'empereur No pre de trois grands monarques qui se partagrent l'univers, comme firent les enfants de Saturne, qu'on a cru reconnatre en eux. J'espre qu'on me saura gr de cette modration; car, descendant directement de l'un de ces princes, et peut-tre de la branche ane, que sais-je si par la vrification des titres je ne me trouverais point le lgitime roi du genre humain? Quoi qu'il en soit, on ne peut disconvenir qu'Adam n'ait t souverain du monde comme Robinson de son le, tant qu'il en fut le seul habitant; et ce qu'il y avait de commode dans cet empire tait que le monarque assur sur son trne n'avait craindre ni rbellions ni guerres ni conspirateurs.


    CHAPITRE III

    DU DROIT DU PLUS FORT


         Le plus fort n'est jamais assez fort pour tre toujours le matre, s'il ne transforme sa force en droit et l'obissance en devoir. De l le droit du plus fort; droit pris ironiquement en apparence, et rellement tabli en principe: Mais ne nous expliquera-t-on jamais ce mot? La force est une puissance physique; je ne vois point quelle moralit peut rsulter de ses effets. Cder la force est un acte de ncessit, non de volont; c'est tout au plus un acte de prudence. En quel sens pourra-ce tre un devoir?
         Supposons un moment ce prtendu droit. Je dis qu'il n'en rsulte qu'un galimatias inexplicable. Car sitt que c'est la force qui fait le droit, l'effet change avec la cause; toute force qui surmonte la premire succde son droit. Sitt qu'on peut dsobir impunment on le peut lgitimement, et puisque le plus fort a toujours raison, il ne s'agit que de faire en sorte qu'on soit le plus fort. Or qu'est-ce qu'un droit qui prit quand la force cesse? S'il faut obir par force on n'a pas besoin d'obir par devoir, et si l'on n'est plus forc d'obir on n'y est plus oblig. On voit donc que ce mot de droit n'ajoute rien la force; il ne signifie ici rien du tout.
         Obissez aux puissances. Si cela veut dire, cdez la force, le prcepte est bon, mais superflu, je rponds qu'il ne sera jamais viol. Toute puissance vient de Dieu, je l'avoue; mais toute maladie en vient aussi. Est-ce dire qu'il soit dfendu d'appeler le mdecin? Qu'un brigand me surprenne au coin d'un bois: non seulement il faut par force donner la bourse, mais quand je pourrais la soustraire suis-je en conscience oblig de la donner? car enfin le pistolet qu'il tient est aussi une puissance.
         Convenons donc que force ne fait pas droit, et qu'on n'est oblig d'obir qu'aux puissances lgitimes. Ainsi ma question primitive revient toujours.


    CHAPITRE IV

    DE L'ESCLAVAGE


         Puisque aucun homme n'a une autorit naturelle sur son semblable, et puisque la force ne produit aucun droit, restent donc les conventions pour base de toute autorit lgitime parmi les hommes.
         Si un particulier, dit Grotius, peut aliner sa libert et se rendre esclave d'un matre, pourquoi tout un peuple ne pourrait-il pas aliner la sienne et se rendre sujet d'un roi? Il y a l bien des mots quivoques qui auraient besoin d'explication, mais tenons-nous-en celui d'aliner. Aliner c'est donner ou vendre. Or un homme qui se fait esclave d'un autre ne se donne pas, il se vend, tout au moins pour sa subsistance: mais un peuple pour quoi se vend-il? Bien loin qu'un roi fournisse ses sujets leur subsistance il ne tire la sienne que d'eux, et selon Rabelais un roi ne vit pas de peu. Les sujets donnent donc leur personne condition qu'on prendra aussi leur bien? Je ne vois pas ce qu'il leur reste conserver.
         On dira que le despote assure ses sujets la tranquillit civile. Soit; mais qu'y gagnent-ils, si les guerres que son ambition leur attire, si son insatiable avidit, si les vexations de son ministre les dsolent plus que ne feraient leurs dissensions? Qu'y gagnent-ils, si cette tranquillit mme est une de leurs misres? On vit tranquille aussi dans les cachots; en est-ce assez pour s'y trouver bien? Les Grecs enferms dans l'antre du Cyclope y vivaient tranquilles, en attendant que leur tour vnt d'tre dvors.
         Dire qu'un homme se donne gratuitement, c'est dire une chose absurde et inconcevable; un tel acte est illgitime et nul, par cela seul que celui qui le fait n'est pas dans son bon sens. Dire la mme chose de tout un peuple, c'est supposer un peuple de fous: la folie ne fait pas droit.
         Quand chacun pourrait s'aliner lui-mme, il ne peut aliner ses enfants; ils naissent hommes et libres; leur libert leur appartient, nul n'a droit d'en disposer qu'eux. Avant qu'ils soient en ge de raison le pre peut en leur nom stipuler des conditions pour leur conservation, pour leur bien-tre; mais non les donner irrvocablement et sans condition; car un tel don est contraire aux fins de la nature et passe les droits de la paternit. Il faudrait donc pour qu'un gouvernement arbitraire fut lgitime qu' chaque gnration le peuple ft le matre de l'admettre ou de le rejeter: mais alors ce gouvernement ne serait plus arbitraire.
         Renoncer sa libert c'est renoncer sa qualit d'homme, aux droits de l'humanit, mme ses devoirs. Il n'y a nul ddommagement possible pour quiconque renonce tout. Une telle renonciation est incompatible avec la nature de l'homme, et c'est ter toute moralit ses actions que d'ter toute libert sa volont. Enfin c'est une convention vaine et contradictoire de stipuler d'une part une autorit absolue et de l'autre une obissance sans bornes. N'est-il pas clair qu'on n'est engag rien envers celui dont on a droit de tout exiger, et cette seule condition, sans quivalent, sans change n'entrane-t-elle pas la nullit de l'acte? Car quel droit mon esclave aurait-il contre moi, puisque tout ce qu'il a m'appartient, et que son droit tant le mien, ce droit de moi contre moi-mme est un mot qui n'a aucun sens?
         Grotius et les autres tirent de la guerre une autre origine du prtendu droit d'esclavage. Le vainqueur ayant, selon eux, le droit de tuer le vaincu, celui-ci peut racheter sa vie aux dpens de sa libert; convention d'autant plus lgitime qu'elle tourne au profit de tous deux.
         Mais il est clair que ce prtendu droit de tuer les vaincus ne rsulte en aucune manire de l'tat de guerre. Par cela seul que les hommes vivant dans leur primitive indpendance n'ont point entre eux de rapport assez constant pour constituer ni l'tat de paix ni l'tat de guerre, ils ne sont point naturellement ennemis. C'est le rapport des choses et non des hommes qui constitue la guerre, et l'tat de guerre ne pouvant natre des simples relations personnelles, mais seulement des relations relles, la guerre prive ou d'homme homme ne peut exister, ni dans l'tat de nature o il n'y a point de proprit constante, ni dans l'tat social o tout est sous l'autorit des lois.
         Les combats particuliers, les duels, les rencontres sont des actes qui ne constituent point un tat; et l'gard des guerres prives, autorises par les tablissements de Louis IX roi de France et suspendues par la paix de Dieu, ce sont des abus du gouvernement fodal, systme absurde s'il en fut jamais, contraire aux principes du droit naturel, et toute bonne politie.
         La guerre n'est donc point une relation d'homme homme, mais une relation d'Etat Etat, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme hommes ni mme comme citoyens (Note 3) , mais comme soldats; non point comme membres de la patrie, mais comme ses dfenseurs. Enfin chaque Etat ne peut avoir pour ennemis que d'autres Etats et non pas des hommes, attendu qu'entre choses de diverses natures on ne peut fixer aucun vrai rapport.
         Ce principe est mme conforme aux maximes tablies de tous les temps et la pratique constante de tous les peuples polics. Les dclarations de guerre sont moins des avertissements aux puissances qu' leurs sujets. L'tranger, soit roi, soit particulier, soit peuple, qui vole, tue ou dtient les sujets sans dclarer la guerre au prince, n'est pas un ennemi, c'est un brigand. Mme en pleine guerre un prince juste s'empare bien en pays ennemi de tout ce qui appartient au public, mais il respecte la personne et les biens des particuliers; il respecte des droits sur lesquels sont fonds les siens. La fin de la guerre tant la destruction de l'Etat ennemi, on a droit d'en tuer les dfenseurs tant qu'ils ont les armes la main; mais sitt qu'ils les posent et se rendent, cessant d'tre ennemis ou instruments de l'ennemi, ils redeviennent simplement hommes et l'on n'a plus de droit sur leur vie. Quelquefois on peut tuer l'Etat sans tuer un seul de ses membres: or la guerre ne donne aucun droit qui ne soit ncessaire sa fin. Ces principes ne sont pas ceux de Grotius; ils ne sont pas fonds sur des autorits de potes, mais ils drivent de la nature des choses, et sont fonds sur la raison.
         A l'gard du droit de conqute, il n'a d'autre fondement que la loi du plus fort. Si la guerre ne donne point au vainqueur le droit de massacrer les peuples vaincus ce droit qu'il n'a pas ne peut fonder celui de les asservir. On n'a le droit de tuer l'ennemi que quand on ne peut le faire esclave; le droit de le faire esclave ne vient donc pas du droit de le tuer: c'est donc un change inique de lui faire acheter au prix de sa libert sa vie sur laquelle on n'a aucun droit. En tablissant le droit de vie et de mort sur le droit d'esclavage, et le droit d'esclavage sur le droit de vie et de mort, n'est-il pas clair qu'on tombe dans le cercle vicieux?
         En supposant mme ce terrible droit de tout tuer, je dis qu'un esclave fait la guerre ou un peuple conquis n'est tenu rien du tout envers son matre, qu' lui obir autant qu'il y est forc. En prenant un quivalent sa vie le vainqueur ne lui en a point fait grce: au lieu de le tuer sans fruit il l'a tu utilement. Loin donc qu'il ait acquis sur lui nulle autorit jointe la force, l'tat de guerre subsiste entre eux comme auparavant, leur relation mme en est l'effet, et l'usage du droit de la guerre ne suppose aucun trait de paix. Ils ont fait une convention; soit: mais cette convention, loin de dtruire l'tat de guerre, en suppose la continuit.
         Ainsi, de quelque sens qu'on envisage les choses, le droit d'esclave est nul, non seulement parce qu'il est illgitime, mais parce qu'il est absurde et ne signifie rien. Ces mots, esclavage et droit, sont contradictoires; ils s'excluent mutuellement. Soit d'un homme un homme, soit d'un homme un peuple, ce discours sera toujours galement insens. Je fais avec toi une convention toute ta charge et toute mon profit, que j'observerai tant qu'il me plaira, et que tu observeras tant qu'il me plaira.


    CHAPITRE V

    QU'IL FAUT TOUJOURS REMONTER A UNE PREMIERE CONVENTION


         Quand j'accorderais tout ce que j'ai rfut jusqu'ici, les fauteurs du despotisme n'en seraient pas plus avancs. Il y aura toujours une grande diffrence entre soumettre une multitude et rgir une socit. Que des hommes pars soient successivement asservis un seul, en quelque nombre qu'ils puissent tre, je ne vois l qu'un matre et des esclaves, je n'y vois point un peuple et son chef; c'est si l'on veut une agrgation, mais non pas une association; il n'y a l ni bien public ni corps politique. Cet homme, et-il asservi la moiti du monde, n'est toujours qu'un particulier; son intrt, spar de celui des autres, n'est toujours qu'un intrt priv. Si ce mme homme vient prir, son empire aprs lui reste pars et sans liaison, comme un chne se dissout et tombe en un tas de cendres, aprs que le feu l'a consum.
         Un peuple, dit Grotius, peut se donner un roi. Selon Grotius un peuple est donc un peuple avant de se donner un roi. Ce don mme est un acte civil, il suppose une dlibration publique. Avant donc que d'examiner l'acte par lequel un peuple lit un roi, il serait bon d'examiner l'acte par lequel un peuple est un peuple. Car cet acte tant ncessairement antrieur l'autre est le vrai fondement de la socit.
         En effet, s'il n'y avait point de convention antrieure, o serait, moins que l'lection ne ft unanime, l'obligation pour le petit nombre de se soumettre au choix du grand, et d'o cent qui veulent un matre ont-ils le droit de voter pour dix qui n'en veulent point? La loi de la pluralit des suffrages est elle-mme un tablissement de convention, et suppose au moins une fois l'unanimit.


    CHAPITRE VI

    DU PACTE SOCIAL


         Je suppose les hommes parvenus ce point o les obstacles qui nuisent leur conservation dans l'tat de nature l'emportent par leur rsistance sur les forces que chaque individu peut employer pour se maintenir dans cet tat. Alors cet tat primitif ne peut plus subsister, et le genre humain prirait s'il ne changeait sa manire d'tre.
         Or comme les hommes ne peuvent engendrer de nouvelles forces, mais seulement unir et diriger celles qui existent, ils n'ont plus d'autre moyen pour se conserver que de former par agrgation une somme de forces qui puisse l'emporter sur la rsistance, de les mettre en jeu par un seul mobile et de les faire agir de concert.
         Cette somme de forces ne peut natre que du concours de plusieurs: mais la force et la libert de chaque homme tant les premiers instruments de sa conservation, comment les engagera-t-il sans se nuire, et sans ngliger les soins qu'il se doit? Cette difficult ramene mon sujet peut s'noncer en ces termes:
         "Trouver une forme d'association qui dfende et protge de toute la force commune la personne et les biens de chaque associ, et par laquelle chacun s'unissant tous n'obisse pourtant qu' lui-mme et reste aussi libre qu'auparavant." Tel est le problme fondamental dont le contrat social donne la solution.
         Les clauses de ce contrat sont tellement dtermines par la nature de l'acte que la moindre modification les rendrait vaines et de nul effet; en sorte que, bien qu'elles n'aient peut-tre jamais t formellement nonces, elles sont partout les mmes, partout tacitement admises et reconnues; jusqu' ce que, le pacte social tant viol, chacun rentre alors dans ses premiers droits et reprenne sa libert naturelle, en perdant la libert conventionnelle pour laquelle il y renona.
         Ces clauses bien entendues se rduisent toutes une seule, savoir l'alination totale de chaque associ avec tous ses droits toute la communaut. Car, premirement, chacun se donnant tout entier, la condition est gale pour tous, et la condition tant gale pour tous, nul n'a intrt de la rendre onreuse aux autres.
         De plus, l'alination se faisant sans rserve, l'union est aussi parfaite qu'elle ne peut l'tre et nul associ n'a plus rien rclamer: car s'il restait quelques droits aux particuliers, comme il n'y aurait aucun suprieur commun qui pt prononcer entre eux et le public, chacun tant en quelque point son propre juge prtendrait bientt l'tre en tous, l'tat de nature subsisterait et l'association deviendrait ncessairement tyrannique ou vaine.
         Enfin chacun se donnant tous ne se donne personne, et comme il n'y a pas un associ sur lequel on n'acquire le mme droit qu'on lui cde sur soi, on gagne l'quivalent de tout ce qu'on perd, et plus de force pour conserver ce qu'on a.
         Si donc on carte du pacte social ce qui n'est pas de son essence, on trouvera qu'il se rduit aux termes suivants: Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprme direction de la volont gnrale; et nous recevons en corps chaque membre comme partie indivisible du tout.
         A l'instant, au lieu de la personne particulire de chaque contractant, cet acte d'association produit un corps moral et collectif compos d'autant de membres que l'assemble a de voix, lequel reoit de ce mme acte son unit, son moi commun, sa vie et sa volont. Cette personne publique qui se forme ainsi par l'union de toutes les autres prenait autrefois le nom de Cit (Note 4) , et prend maintenant celui de Rpublique ou de corps politique, lequel est appel par ses membres Etat quand il est passif, Souverain quand il est actif, Puissance en le comparant ses semblables. A l'gard des associs ils prennent collectivement le nom de Peuple, et s'appellent en particulier citoyens comme participants l'autorit souveraine, et sujets comme soumis aux lois de l'Etat. Mais ces termes se confondent souvent et se prennent l'un pour l'autre; il suffit de les savoir distinguer quand ils sont employs dans toute leur prcision.


    CHAPITRE VII

    DU SOUVERAIN


         On voit par cette formule que l'acte d'association renferme un engagement rciproque du public avec les particuliers, et que chaque individu, contractant, pour ainsi dire, avec lui-mme, se trouve engag sous un double rapport; savoir, comme membre du souverain envers les particuliers, et comme membre de l'Etat envers le souverain. Mais on ne peut appliquer ici la maxime du droit civil que nul n'est tenu aux engagements pris avec lui-mme; car il y a bien de la diffrence entre s'obliger envers soi ou envers un tout dont on fait partie.
         Il faut remarquer encore que la dlibration publique, qui peut obliger tous les sujets envers le souverain, cause des deux diffrents rapports sous lesquels chacun d'eux est envisag, ne peut, par la raison contraire, obliger le souverain envers lui-mme, et que, par consquent, il est contre la nature du corps politique que le souverain s'impose une loi qu'il ne puisse enfreindre. Ne pouvant se considrer que sous un seul et mme rapport il est alors dans le cas d'un particulier contractant avec soi-mme: par o l'on voit qu'il n'y a ni ne peut y avoir nulle espce de loi fondamentale obligatoire pour le corps du peuple, pas mme le contrat social. Ce qui ne signifie pas que ce corps ne puisse fort bien s'engager envers autrui en ce qui ne droge point ce contrat; car l'gard de l'tranger, il devient un tre simple, un individu.
         Mais le corps politique ou le souverain ne tirant son tre que de la saintet du contrat ne peut jamais s'obliger, mme envers autrui, rien qui droge cet acte primitif, comme d'aliner quelque portion de lui-mme ou de se soumettre un autre souverain. Violer l'acte par lequel il existe serait s'anantir, et ce qui n'est rien ne produit rien.
         Sitt que cette multitude est ainsi runie en un corps, on ne peut offenser un des membres sans attaquer le corps; encore moins offenser le corps sans que les membres s'en ressentent. Ainsi le devoir et l'intrt obligent galement les deux parties contractantes s'entraider mutuellement, et les mmes hommes doivent chercher runir sous ce double rapport tous les avantages qui en dpendent.
         Or le souverain n'tant form que des particuliers qui le composent n'a ni ne peut avoir d'intrt contraire au leur; par consquent la puissance souveraine n'a nul besoin de garant envers les sujets, parce qu'il est impossible que le corps veuille nuire tous ses membres, et nous verrons ci-aprs qu'il ne peut nuire aucun en particulier. Le souverain, par cela seul qu'il est, est toujours tout ce qu'il doit tre.
         Mais il n'en est pas ainsi des sujets envers le souverain, auquel, malgr l'intrt commun, rien ne rpondrait de leurs engagements s'il ne trouvait des moyens de s'assurer de leur fidlit.
         En effet chaque individu peut comme homme avoir une volont particulire contraire ou dissemblable la volont gnrale qu'il a comme citoyen. Son intrt particulier peut lui parler tout autrement que l'intrt commun; son existence absolue et naturellement indpendante peut lui faire envisager ce qu'il doit la cause commune comme une contribution gratuite, dont la perte sera moins nuisible aux autres que le payement n'en est onreux pour lui, et regardant la personne morale qui constitue l'Etat comme un tre de raison parce que ce n'est pas un homme, il jouirait des droits du citoyen sans vouloir remplir les devoirs du sujet, injustice dont le progrs causerait la ruine du corps politique.
         Afin donc que le pacte social ne soit pas un vain formulaire, il renferme tacitement cet engagement qui seul peut donner de la force aux autres, que quiconque refusera d'obir la volont gnrale y sera contraint par tout le corps: ce qui ne signifie autre chose sinon qu'on le forcera d'tre libre; car telle est la condition qui donnant chaque citoyen la Patrie le garantit de toute dpendance personnelle; condition qui fait l'artifice et le jeu de la machine politique, et qui seule rend lgitimes les engagements civils, lesquels sans cela seraient absurdes, tyranniques, et sujets aux plus normes abus.


    CHAPITRE VIII

    DE L'ETAT CIVIL


         Ce passage de l'tat de nature l'tat civil produit dans l'homme un changement trs remarquable, en substituant dans sa conduite la justice l'instinct, et donnant ses actions la moralit qui leur manquait auparavant. C'est alors seulement que la voix du devoir succdant l'impulsion physique et le droit l'apptit, l'homme, qui jusque-l n'avait regard que lui-mme, se voit forc d'agir sur d'autres principes, et de consulter sa raison avant d'couter ses penchants. Quoiqu'il se prive dans cet tat de plusieurs avantages qu'il tient de la nature, il en regagne de si grands, ses facults s'exercent et se dveloppent, ses ides s'tendent, ses sentiments s'ennoblissent, son me tout entire s'lve tel point que si les abus de cette nouvelle condition ne le dgradaient souvent au-dessous de celle dont il est sorti, il devrait bnir sans cesse l'instant heureux qui l'en arracha pour jamais, et qui, d'un animal stupide et born, fit un tre intelligent et un homme.
         Rduisons toute cette balance des termes faciles comparer. Ce que l'homme perd par le contrat social, c'est sa libert naturelle et un droit illimit tout ce qui le tente et qu'il peut atteindre; ce qu'il gagne, c'est la libert civile et la proprit de tout ce qu'il possde. Pour ne pas se tromper dans ces compensations, il faut bien distinguer la libert naturelle qui n'a pour bornes que les forces de l'individu, de la libert civile qui est limite par la volont gnrale, et la possession qui n'est que l'effet de la force ou le droit du premier occupant, de la proprit qui ne peut tre fonde que sur un titre positif.
         On pourrait sur ce qui prcde ajouter l'acquis de l'tat civil la libert morale, qui seule rend l'homme vraiment matre de lui; car l'impulsion du seul apptit est esclavage, et l'obissance la loi qu'on s'est prescrite est libert. Mais je n'en ai dj que trop dit sur cet article, et le sens philosophique du mot libert n'est pas ici de mon sujet.


    CHAPITRE IX

    DU DOMAINE REEL


         Chaque membre de la communaut se donne elle au moment qu'elle se forme, tel qu'il se trouve actuellement, lui et toutes ses forces, dont les biens qu'il possde font partie. Ce n'est pas que par cet acte la possession change de nature en changeant de mains, et devienne proprit dans celles du souverain: Mais comme les forces de la cit sont incomparablement plus grandes que celles d'un particulier, la possession publique est aussi dans le fait plus forte et plus irrvocable, sans tre plus lgitime, au moins pour les trangers. Car l'Etat l'gard de ses membres est matre de tous leurs biens par le contrat social, qui dans l'Etat sert de base tous les droits; mais il ne l'est l'gard des autres puissances que par le droit de premier occupant qu'il tient des particuliers.
         Le droit de premier occupant, quoique plus rel que celui du plus fort, ne devient un vrai droit qu'aprs l'tablissement de celui de proprit. Tout homme a naturellement droit tout ce qui lui est ncessaire; mais l'acte positif qui le rend propritaire de quelque bien l'exclut de tout le reste. Sa part tant faite il doit s'y borner, et n'a plus aucun droit la communaut. Voil pourquoi le droit de premier occupant, si faible dans l'tat de nature, est respectable tout homme civil. On respecte moins dans ce droit ce qui est autrui que ce qui n'est pas soi.
         En gnral, pour autoriser sur un terrain quelconque le droit de premier occupant, il faut les conditions suivantes. Premirement que ce terrain ne soit encore habit par personne; secondement qu'on n'en occupe que la quantit dont on a besoin pour subsister; en troisime lieu qu'on en prenne possession, non par une vaine crmonie, mais par le travail et la culture, seul signe de proprit qui au dfaut de titres juridiques doive tre respect d'autrui.
         En effet, accorder au besoin et au travail le droit de premier occupant, n'est-ce pas l'tendre aussi loin qu'il peut aller? Peut-on ne pas donner des bornes ce droit? Suffira-t-il de mettre le pied sur un terrain commun pour s'en prtendre aussitt le matre? Suffira-t-il d'avoir la force d'en carter un moment les autres hommes pour leur ter le droit d'y jamais revenir? Comment un homme ou un peuple peut-il s'emparer d'un territoire immense et en priver tout le genre humain autrement que par une usurpation punissable, puisqu'elle te au reste des hommes le sjour et les aliments que la nature leur donne en commun? Quand Nuez Balboa prenait sur le rivage possession de la mer du Sud et de toute l'Amrique mridionale au nom de la couronne de Castille, tait-ce assez pour en dpossder tous les habitants et en exclure tous les princes du monde? Sur ce pied-l ces crmonies se multipliaient assez vainement, et le Roi catholique n'avait tout d'un coup qu' prendre de son cabinet possession de tout l'univers; sauf retrancher ensuite de son empire ce qui tait auparavant possd par les autres princes.
         On conoit comment les terres des particuliers runies et contigus deviennent le territoire public, et comment le droit de souverainet s'tendant des sujets au terrain qu'ils occupent devient la fois rel et personnel; ce qui met les possesseurs dans une plus grande dpendance, et fait de leurs forces mmes les garants de leur fidlit. Avantage qui ne parat pas avoir t bien senti des anciens monarques qui ne s'appelant que rois des Perses, des Scythes, des Macdoniens, semblaient se regarder comme les chefs des hommes plutt que comme les matres du pays. Ceux d'aujourd'hui s'appellent plus habilement rois de France, d'Espagne, d'Angleterre, etc. En tenant ainsi le terrain, ils sont bien srs d'en tenir les habitants.
         Ce qu'il y a de singulier dans cette alination, c'est que, loin qu'en acceptant les biens des particuliers la communaut les en dpouille, elle ne fait que leur en assurer la lgitime possession, changer l'usurpation en un vritable droit, et la jouissance en proprit. Alors les possesseurs tant considrs comme dpositaires du bien public, leurs droits tant respects de tous les membres de l'Etat et maintenus de toutes ses forces contre l'tranger, par une cession avantageuse au public et plus encore eux-mmes, ils ont, pour ainsi dire, acquis tout ce qu'ils ont donn. Paradoxe qui s'explique aisment par la distinction des droits que le souverain et le propritaire ont sur le mme fond, comme on verra ci-aprs.
         Il peut arriver aussi que les hommes commencent s'unir avant que de rien possder, et que, s'emparant ensuite d'un terrain suffisant pour tous, ils en jouissent en commun, ou qu'ils le partagent entre eux, soit galement soit selon des proportions tablies par le souverain. De quelque manire que se fasse cette acquisition, le droit que chaque particulier a sur son propre fond est toujours subordonn au droit que la communaut a sur tous, sans quoi il n'y aurait ni solidit dans le lien social, ni force relle dans l'exercice de la souverainet.
         Je terminerai ce chapitre et ce livre par une remarque qui doit servir de base tout le systme social; c'est qu'au lieu de dtruire l'galit naturelle, le pacte fondamental substitue au contraire une galit morale et lgitime ce que la nature avait pu mettre d'ingalit physique entre les hommes, et que, pouvant tre ingaux en force ou en gnie, ils deviennent tous gaux par convention et de droit (Note 5) .

    Fin du Livre premier


    LIVRE II


    CHAPITRE PREMIER

    QUE LA SOUVERAINETE EST INALIENABLE



         La premire et la plus importante consquence des principes ci-devant tablis est que la volont gnrale peut seule diriger les forces de l'Etat selon la fin de son institution, qui est le bien commun: car si l'opposition des intrts particuliers a rendu ncessaire l'tablissement des socits, c'est l'accord de ces mmes intrts qui l'a rendu possible. C'est ce qu'il y a de commun dans ces diffrents intrts qui forme le lien social, et s'il n'y avait pas quelque point dans lequel tous les intrts s'accordent, nulle socit ne saurait exister. Or c'est uniquement sur cet intrt commun que la socit doit tre gouverne.
         Je dis donc que la souverainet n'tant que l'exercice de la volont gnrale ne peut jamais s'aliner, et que le souverain, qui n'est qu'un tre collectif, ne peut tre reprsent que par lui-mme; le pouvoir peut bien se transmettre, mais non pas la volont.
         En effet, s'il n'est pas impossible qu'une volont particulire s'accorde sur quelque point avec la volont gnrale, il est impossible au moins que cet accord soit durable et constant; car la volont particulire tend par sa nature aux prfrences, et la volont gnrale l'galit. Il est plus impossible encore qu'on ait un garant de cet accord quand mme il devrait toujours exister; ce ne serait pas un effet de l'art mais du hasard. Le souverain peut bien dire: Je veux actuellement ce que veut un tel homme ou du moins ce qu'il dit vouloir; mais il ne peut pas dire: Ce que cet homme voudra demain, je le voudrai encore; puisqu'il est absurde que la volont se donne des chanes pour l'avenir, et puisqu'il ne dpend d'aucune volont de consentir rien de contraire au bien de l'tre qui veut. Si donc le peuple promet simplement d'obir, il se dissout par cet acte, il perd sa qualit de peuple; l'instant qu'il y a un matre il n'y a plus de souverain, et ds lors le corps politique est dtruit.
         Ce n'est point dire que les ordres des chefs ne puissent passer pour des volonts gnrales, tant que le souverain libre de s'y opposer ne le fait pas. En pareil cas, du silence universel on doit prsumer le consentement du peuple. Ceci s'expliquera plus au long.


    CHAPITRE II

    QUE LA SOUVERAINETE EST INDIVISIBLE


         Par la mme raison que la souverainet est inalinable, elle est indivisible. Car la volont est gnrale (Note 6) , ou elle ne l'est pas; elle est celle du corps du peuple ou seulement d'une partie. Dans le premier cas cette volont dclare est un acte de souverainet et fait loi. Dans le second, ce n'est qu'une volont particulire, ou un acte de magistrature, c'est un dcret tout au plus.
         Mais nos politiques ne pouvant diviser la souverainet dans son principe la divisent dans son objet, ils la divisent en force et en volont, en puissance lgislative et en puissance excutive, en droits d'impts, de justice, et de guerre, en administration intrieure et en pouvoir de traiter avec l'tranger: tantt ils confondent toutes ces parties et tantt ils les sparent; ils font du souverain un tre fantastique et form de pices rapportes; c'est comme s'ils composaient l'homme de plusieurs corps dont l'un aurait des yeux, l'autre des bras, l'autre des pieds, et rien de plus. Les charlatans du Japon dpcent, dit-on, un enfant aux yeux des spectateurs, puis jetant en l'air tous ses membres l'un aprs l'autre, ils font retomber l'enfant vivant et tout rassembl. Tels sont pou prs les tours de gobelets de nos politiques; aprs avoir dmembr le corps social par un prestige digne de la foire, ils rassemblent les pices on ne sait comment.
         Cette erreur vient de ne s'tre pas fait des notions exactes de l'autorit souveraine, et d'avoir pris pour des parties de cette autorit ce qui n'en tait que des manations. Ainsi, par exemple, on a regard l'acte de dclarer la guerre et celui de faire la paix comme des actes de souverainet, ce qui n'est pas; puisque chacun de ces actes n'est point une loi mais seulement une application de la loi, un acte particulier qui dtermine le cas de la loi, comme on le verra clairement quand l'ide attache au mot loi sera fixe.
         En suivant de mme les autres divisions on trouverait que toutes les fois qu'on croit voir la souverainet partage on se trompe, que les droits qu'on prend pour des parties de cette souverainet lui sont tous subordonns, et supposent toujours des volonts suprmes dont ces droits ne donnent que l'excution.
         On ne saurait dire combien ce dfaut d'exactitude a jet d'obscurit sur les dcisions des auteurs en matire de droit politique, quand ils ont voulu juger des droits respectifs des rois et des peuples, sur les principes qu'ils avaient tablis. Chacun peut voir dans les chapitres III et IV du premier livre de Grotius comment ce savant homme et son traducteur Barbeyrac s'enchevtrent, s'embarrassent dans leurs sophismes, crainte d'en dire trop ou de n'en pas dire assez selon leurs vues, et de choquer les intrts qu'ils avaient concilier. Grotius rfugi en France, mcontent de sa patrie, et voulant faire sa cour Louis XIII qui son livre est ddi, n'pargne rien pour dpouiller les peuples de tous leurs droits et pour en revtir les rois avec tout l'art possible. C'et bien t aussi le got de Barbeyrac, qui ddiait sa traduction au roi d'Angleterre George Ier. Mais malheureusement l'expulsion de Jacques II, qu'il appelle abdication, le forait se tenir sur la rserve, gauchir, tergiverser, pour ne pas faire de Guillaume un usurpateur. Si ces deux crivains avaient adopt les vrais principes, toutes les difficults taient leves et ils eussent t toujours consquents; mais ils auraient tristement dit la vrit et n'auraient fait leur cour qu'au peuple. Or la vrit ne mne point la fortune, et le peuple ne donne ni ambassades, ni chaires, ni pensions.


    CHAPITRE III

    SI LA VOLONTE GENERALE PEUT ERRER


         Il s'ensuit de ce qui prcde que la volont gnrale est toujours droite et tend toujours l'utilit publique: mais il ne s'ensuit pas que les dlibrations du peuple aient toujours la mme rectitude. On veut toujours son bien, mais on ne le voit pas toujours. Jamais on ne corrompt le peuple, mais souvent on le trompe, et c'est alors seulement qu'il parat vouloir ce qui est mal.
         Il y a souvent bien de la diffrence entre la volont de tous et la volont gnrale; celle-ci ne regarde qu' l'intrt commun, l'autre regarde l'intrt priv, et n'est qu'une somme de volonts particulires: mais tez de ces mmes volonts les plus et les moins qui s'entre-dtruisent (Note 7) , reste pour somme des diffrences la volont gnrale.
         Si, quand le peuple suffisamment inform dlibre, les citoyens n'avaient aucune communication entre eux, du grand nombre de petites diffrences rsulterait toujours la volont gnrale, et la dlibration serait toujours bonne. Mais quand il se fait des brigues, des associations partielles aux dpens de la grande, la volont de chacune de ces associations devient gnrale par rapport ses membres, et particulire par rapport l'Etat; on peut dire alors qu'il n'y a plus autant de votants que d'hommes, mais seulement autant que d'associations. Les diffrences deviennent moins nombreuses et donnent un rsultat moins gnral. Enfin quand une de ces associations est si grande qu'elle l'emporte sur toutes les autres, vous n'avez plus pour rsultat une somme de petites diffrences, mais une diffrence unique; alors il n'y a plus de volont gnrale, et l'avis qui l'emporte n'est qu'un avis particulier.
         Il importe donc pour avoir bien l'nonc de la volont gnrale qu'il n'y ait pas de socit partielle dans l'Etat et que chaque citoyen n'opine que d'aprs lui (Note 8) . Telle fut l'unique et sublime institution du grand Lycurgue. Que s'il y a des socits partielles, il en faut multiplier le nombre et en prvenir l'ingalit, comme firent Solon, Numa, Servius. Ces prcautions sont les seules bonnes pour que la volont gnrale soit toujours claire, et que le peuple ne se trompe point.


    CHAPITRE IV

    DES BORNES DU POUVOIR SOUVERAIN


         Si l'Etat ou la Cit n'est qu'une personne morale dont la vie consiste dans l'union de ses membres, et si le plus important de ses soins est celui de sa propre conservation, il lui faut une force universelle et compulsive pour mouvoir et disposer chaque partie de la manire la plus convenable au tout. Comme la nature donne chaque homme un pouvoir absolu sur tous ses membres, le pacte social donne au corps politique un pouvoir absolu sur tous les siens, et c'est ce mme pouvoir qui, dirig par la volont gnrale, porte, comme j'ai dit, le nom de souverainet.
         Mais outre la personne publique, nous avons considrer les personnes prives qui la composent, et dont la vie et la libert sont naturellement indpendantes d'elle. Il s'agit donc de bien distinguer les droits respectifs des citoyens et du souverain (Note 9) , et les devoirs qu'ont remplir les premiers en qualit de sujets, du droit naturel dont ils doivent jouir en qualit d'hommes.
         On convient que tout ce que chacun aline par le pacte social de sa puissance, de ses biens, de sa libert, c'est seulement la partie de tout cela dont l'usage importe la communaut, mais il faut convenir aussi que le souverain seul est juge de cette importance.
         Tous les services qu'un citoyen peut rendre l'Etat, il les lui doit sitt que le souverain les demande; mais le souverain de son ct ne peut charger les sujets d'aucune chane inutile la communaut; il ne peut pas mme le vouloir: car sous la loi de raison rien ne se fait sans cause, non plus que sous la loi de nature.
         Les engagements qui nous lient au corps social ne sont obligatoires que parce qu'ils sont mutuels, et leur nature est telle qu'en les remplissant on ne peut travailler pour autrui sans travailler aussi pour soi. Pourquoi la volont gnrale est-elle toujours droite, et pourquoi tous veulent-ils constamment le bonheur de chacun d'eux, si ce n'est parce qu'il n'y a personne qui ne s'approprie ce mot chacun, et qui ne songe lui-mme en votant pour tous? Ce qui prouve que l'galit de droit et la notion de justice qu'elle produit drivent de la prfrence que chacun se donne et par consquent de la nature de l'homme, que la volont gnrale pour tre vraiment telle doit l'tre dans son objet ainsi que dans son essence, qu'elle doit partir de tous pour s'appliquer tous, et qu'elle perd sa rectitude naturelle lorsqu'elle tend quelque objet individuel et dtermin; parce qu'alors jugeant de ce qui nous est tranger nous n'avons aucun vrai principe d'quit qui nous guide.
         En effet, sitt qu'il s'agit d'un fait ou d'un droit particulier, sur un point qui n'a pas t rgl par une convention gnrale et antrieure, l'affaire devient contentieuse. C'est un procs o les particuliers intresss sont une des parties et le public l'autre, mais o je ne vois ni la loi qu'il faut suivre, ni le juge qui doit prononcer. Il serait ridicule de vouloir alors s'en rapporter une expresse dcision de la volont gnrale, qui ne peut tre que la conclusion de l'une des parties, et qui par consquent n'est pour l'autre qu'une volont trangre, particulire, porte en cette occasion l'injustice et sujette l'erreur. Ainsi de mme qu'une volont particulire ne peut reprsenter la volont gnrale, la volont gnrale son tour change de nature ayant un objet particulier, et ne peut comme gnrale prononcer ni sur un homme ni sur un fait. Quand le peuple d'Athnes, par exemple, nommait ou cassait ses chefs, dcernait des honneurs l'un, imposait des peines l'autre, et par des multitudes de dcrets particuliers exerait indistinctement tous les actes du gouvernement, le peuple alors n'avait plus de volont gnrale proprement dite; il n'agissait plus comme souverain mais comme magistrat. Ceci paratra contraire aux ides communes, mais il faut me laisser le temps d'exposer les miennes.
         On doit concevoir par l que ce qui gnralise la volont est moins le nombre des voix que l'intrt commun qui les unit: car dans cette institution chacun se soumet ncessairement aux conditions qu'il impose aux autres; accord admirable de l'intrt et de la justice qui donne aux dlibrations communes un caractre d'quit qu'on voit vanouir dans la discussion de toute affaire particulire, faute d'un intrt commun qui unisse et identifie la rgle du juge avec celle de la partie.
         Par quelque ct qu'on remonte au principe, on arrive toujours la mme conclusion; savoir, que le pacte social tablit entre les citoyens une telle galit qu'ils s'engagent tous sous les mmes conditions, et doivent jouir tous des mmes droits. Ainsi par la nature du pacte, tout acte de souverainet, c'est--dire tout acte authentique de la volont gnrale, oblige ou favorise galement tous les citoyens, en sorte que le souverain connat seulement le corps de la nation et ne distingue aucun de ceux qui la composent. Qu'est-ce donc proprement qu'un acte de souverainet? Ce n'est pas une convention du suprieur avec l'infrieur, mais une convention du corps avec chacun de ses membres: Convention lgitime, parce qu'elle a pour base le contrat social, quitable, parce qu'elle est commune tous, utile, parce qu'elle ne peut avoir d'autre objet que le bien gnral, et solide, parce qu'elle a pour garant la force publique et le pouvoir suprme. Tant que les sujets ne sont soumis qu' de telles conventions, ils n'obissent personne, mais seulement leur propre volont; et demander jusqu'o s'tendent les droits respectifs du souverain et des citoyens, c'est demander jusqu' quel point ceux-ci peuvent s'engager avec eux-mmes, chacun envers tous et tous envers chacun d'eux.
         On voit par l que le pouvoir souverain, tout absolu, tout sacr, tout inviolable qu'il est, ne passe ni ne peut passer les bornes des conventions gnrales, et que tout homme peut disposer pleinement de ce qui lui a t laiss de ses biens et de sa libert par ces conventions de sorte que le souverain n'est jamais en droit d charger un sujet plus qu'un autre, parce qu'alors l'affaire devenant particulire, son pouvoir n'est plus comptent.
         Ces distinctions une fois admises, il est si faux que dans le contrat social il y ait de la part des particuliers aucune renonciation vritable, que leur situation, par l'effet de ce contrat, se trouve rellement prfrable ce qu'elle tait auparavant, et qu'au lieu d'une alination, ils n'ont fait qu'un change avantageux d'une manire d'tre incertaine et prcaire contre une autre meilleure et plus sre, de l'indpendance naturelle contre la libert, du pouvoir de nuire autrui contre leur propre sret, et de leur force que d'autres pouvaient surmonter contre un droit que l'union sociale rend invincible. Leur vie mme qu'ils ont dvoue l'Etat en est continuellement protge, et lorsqu'ils l'exposent pour sa dfense que font-ils alors que lui rendre ce qu'ils ont reu de lui? Que font-ils qu'ils ne fissent plus frquemment et avec plus de danger dans l'tat de nature, lorsque, livrant des combats invitables, ils dfendraient au pril de leur vie ce qui leur sert la conserver? Tous ont combattre au besoin pour la patrie, il est vrai; mais aussi nul n'a jamais combattre pour soi. Ne gagne-t-on pas encore courir pour ce qui fait notre sret une partie des risques qu'il faudrait courir pour nous-mmes sitt qu'elle nous serait te?


    CHAPITRE V

    DU DROIT DE VIE ET DE MORT


         On demande comment les particuliers n'ayant point droit de disposer de leur propre vie peuvent transmettre au souverain ce mme droit qu'ils n'ont pas? Cette question ne parat difficile rsoudre que parce qu'elle est mal pose. Tout homme a droit de risquer sa propre vie pour la conserver. A-t-on jamais dit que celui qui se jette par une fentre pour chapper un incendie soit coupable de suicide? A-t-on mme jamais imput ce crime celui qui prit dans une tempte dont en s'embarquant il n'ignorait pas le danger?
         Le trait social a pour fin la conservation des contractants. Qui veut la fin veut aussi les moyens, et ces moyens sont insparables de quelques risques, mme de quelques pertes. Qui veut conserver sa vie aux dpens des autres doit la donner aussi pour eux quand il faut. Or le citoyen n'est plus juge du pril auquel la loi veut qu'il s'expose, et quand le Prince lui a dit: Il est expdient l'Etat que tu meures, il doit mourir; puisque ce n'est qu' cette condition qu'il a vcu en sret jusqu'alors, et que sa vie n'est plus seulement un bienfait de la nature, mais un don conditionnel de l'Etat.
         La peine de mort inflige aux criminels peut tre envisage peu prs sous le mme point de vue: c'est pour n'tre pas la victime d'un assassin que l'on consent mourir si on le devient. Dans ce trait, loin de disposer de sa propre vie on ne songe qu' la garantir, et il n'est pas prsumer qu'aucun des contractants prmdite alors de se faire pendre.
         D'ailleurs tout malfaiteur attaquant le droit social devient par ses forfaits rebelle et tratre la patrie, il cesse d'en tre membre en violant ses lois, et mme il lui fait la guerre. Alors la conservation de l'Etat est incompatible avec la sienne, il faut qu'un des deux prisse, et quand on fait mourir le coupable, c'est moins comme citoyen que comme ennemi. Les procdures, le jugement, sont les preuves et la dclaration qu'il a rompu le trait social, et par consquent qu'il n'est plus membre de l'Etat. Or comme il s'est reconnu tel, tout au moins par son sjour, il en doit tre retranch par l'exil comme infracteur du pacte, ou par la mort comme ennemi public; car un tel ennemi n'est pas une personne morale, c'est un homme, et c'est alors que le droit de la guerre est de tuer le vaincu.
         Mais, dira-t-on, la condamnation d'un criminel est un acte particulier. D'accord; aussi cette condamnation n'appartient-elle point au souverain; c'est un droit qu'il peut confrer sans pouvoir l'exercer lui-mme. Toutes mes ides se tiennent, mais je ne saurais les exposer toutes la fois.
         Au reste la frquence des supplices est toujours un signe de faiblesse ou de paresse dans le gouvernement. Il n'y a point de mchant qu'on ne pt rendre bon quelque chose. On n'a droit de faire mourir, mme pour l'exemple, que celui qu'on ne peut conserver sans danger.
         A l'gard du droit de faire grce, ou d'exempter un coupable de la peine porte par la loi et prononce par le juge, il n'appartient qu' celui qui est au-dessus du juge et de la loi, c'est--dire au souverain. Encore son droit en ceci n'est-il pas bien net, et les cas d'en user sont-ils trs rares. Dans un Etat bien gouvern il y a peu de punitions, non parce qu'on fait beaucoup de grces, mais parce qu'il y a peu de criminels: la multitude des crimes en assure l'impunit lorsque l'Etat dprit. Sous la Rpublique romaine jamais le Snat ni les consuls ne tentrent de faire grce; le peuple mme n'en faisait pas, quoiqu'il rvoqut quelquefois son propre jugement. Les frquentes grces annoncent que bientt les forfaits n'en auront plus besoin, et chacun voit o cela mne. Mais je sens que mon coeur murmure et retient ma plume; laissons discuter ces questions l'homme juste qui n'a point failli, et qui jamais n'eut lui-mme besoin de grce.


    CHAPITRE VI

    DE LA LOI


         Par le pacte social nous avons donn l'existence et la vie au corps politique: il s'agit maintenant de lui donner le mouvement et la volont par la lgislation. Car l'acte primitif par lequel ce corps se forme et s'unit ne dtermine rien encore de ce qu'il doit faire pour se conserver.
         Ce qui est bien et conforme l'ordre est tel par la nature des choses et indpendamment des conventions humaines. Toute justice vient de Dieu, lui seul en est la source, mais si nous savions la recevoir de si haut nous n'aurions besoin ni de gouvernement ni de lois. Sans doute il est une justice universelle mane de la raison seule; mais cette justice pour tre admise entre nous doit tre rciproque. A considrer humainement les choses, faute de sanction naturelle les lois de la justice sont vaines parmi les hommes; elles ne font que le bien du mchant et le mal du juste, quand celui-ci les observe avec tout le monde sans que personne les observe avec lui. Il faut donc des conventions et des lois pour unir les droits aux devoirs et ramener la justice son objet. Dans l'tat de nature, o tout est commun, je ne dois rien ceux qui je n'ai rien promis, je ne reconnais pour tre autrui que ce qui m'est inutile. Il n'en est pas ainsi dans l'tat civil o tous les droits sont fixs par la loi.
         Mais qu'est-ce donc enfin qu'une loi? Tant qu'on se contentera de n'attacher ce mot que des ides mtaphysiques, on continuera de raisonner sans s'entendre, et quand on aura dit ce que c'est qu'une loi de la nature on n'en saura pas mieux ce que c'est qu'une loi de l'Etat.
         J'ai dj dit qu'il n'y avait point de volont gnrale sur un objet particulier. En effet cet objet particulier est dans l'Etat ou hors de l'Etat. S'il est hors de l'Etat, une volont qui lui est trangre n'est point gnrale par rapport lui; et si cet objet est dans l'Etat, il en fait partie. Alors il se forme entre le tout et sa partie une relation qui en fait deux tres spars, dont la partie est l'un, et le tout moins cette mme partie est l'autre. Mais le tout moins une partie n'est point le tout, et tant que ce rapport subsiste il n'y a plus de tout mais deux parties ingales; d'o il suit que la volont de l'une n'est point non plus gnrale par rapport l'autre.
         Mais quand tout le peuple statue sur tout le peuple il ne considre que lui-mme, et s'il se forme alors un rapport, c'est de l'objet entier sous un point de vue l'objet entier sous un autre point de vue, sans aucune division du tout. Alors la matire sur laquelle on statue est gnrale comme la volont qui statue. C'est cet acte que j'appelle une loi.
         Quand je dis que l'objet des lois est toujours gnral j'entends que la loi considre les sujets en corps et les actions comme abstraites, jamais un homme comme individu ni une action particulire. Ainsi la loi peut bien statuer qu'il y aura des privilges, mais elle n'en peut donner nommment personne; la loi peut faire plusieurs classes de citoyens, assigner mme les qualits qui donneront droit ces classes, mais elle ne peut nommer tels et tels pour y tre admis; elle peut tablir un gouvernement royal et une succession hrditaire, mais elle ne peut lire un roi ni nommer une famille royale; en un mot toute fonction qui se rapporte un objet individuel n'appartient point la puissance lgislative.
         Sur cette ide on voit l'instant qu'il ne faut plus demander qui il appartient de faire des lois, puisqu'elles sont des actes de la volont gnrale; ni si le Prince est au-dessus des lois, puisqu'il est membre de l'Etat; ni si la loi peut tre injuste, puisque nul n'est injuste envers lui-mme, ni comment on est libre et soumis aux lois, puisqu'elles ne sont que des registres de nos volonts.
         On voit encore que la loi runissant l'universalit de la volont et celle de l'objet, ce qu'un homme, quel qu'il puisse tre, ordonne de son chef n'est point une loi; ce qu'ordonne mme le souverain sur un objet particulier n'est pas non plus une loi mais un dcret, ni un acte de souverainet mais de magistrature.
         J'appelle donc Rpublique tout Etat rgi par des lois, sous quelque forme d'administration que ce puisse tre: car alors seulement l'intrt public gouverne, et la chose publique est quelque chose. Tout gouvernement lgitime est rpublicain (Note 10) : j'expliquerai ci-aprs ce que c'est que gouvernement.
         Les lois ne sont proprement que les conditions de l'association civile. Le Peuple soumis aux lois en doit tre l'auteur; il n'appartient qu' ceux qui s'associent de rgler les conditions de la socit: mais comment les rgleront-ils? Sera-ce d'un commun accord, par une inspiration subite? Le corps politique a-t-il un organe pour noncer ces volonts? Qui lui donnera la prvoyance ncessaire pour en former les actes et les publier d'avance, ou comment les prononcera-t-il au moment du besoin? Comment une multitude aveugle qui souvent ne sait ce qu'elle veut, parce qu'elle sait rarement ce qui lui est bon, excuterait-elle d'elle-mme une entreprise aussi grande, aussi difficile qu'un systme de lgislation? De lui-mme le peuple veut toujours le bien, mais de lui-mme il ne le voit pas toujours. La volont gnrale est toujours droite, mais le jugement qui la guide n'est pas toujours clair. Il faut lui faire voir les objets tels qu'ils sont, quelquefois tels qu'ils doivent lui paratre, lui montrer le bon chemin qu'elle cherche, la garantir de la sduction des volonts particulires, rapprocher ses yeux les lieux et les temps, balancer l'attrait des avantages prsents et sensibles, par le danger des maux loigns et cachs. Les particuliers voient le bien qu'ils rejettent le public veut le bien qu'il ne voit pas. Tous ont galement besoin de guides. Il faut obliger les uns conformer leurs volonts leur raison; il faut apprendre l'autre connatre ce qu'il veut. Alors des lumires publiques rsulte l'union de l'entendement et de la volont dans le corps social, de l l'exact concours des parties, et enfin la plus grande force du tout. Voil d'o nat la ncessit d'un lgislateur.


    CHAPITRE VII

    DU LEGISLATEUR


         Pour dcouvrir les meilleures rgles de socit qui conviennent aux nations, il faudrait une intelligence suprieure, qui vt toutes les passions des hommes et qui n'en prouvt aucune, qui n'et aucun rapport avec notre nature et qui la connt fond, dont le bonheur ft indpendant de nous et qui pourtant voult bien s'occuper du ntre; enfin qui, dans le progrs des temps se mnageant une gloire loigne, pt travailler dans un sicle et jouir dans un autre (Note 11) . Il faudrait des dieux pour donner des lois aux hommes.
         Le mme raisonnement que faisait Caligula quant au fait, Platon le faisait quant au droit pour dfinir l'homme civil ou royal qu'il cherche dans son livre du rgne, mais s'il est vrai qu'un grand prince est un homme rare, que sera-ce d'un grand lgislateur? Le premier n'a qu' suivre le modle que l'autre doit proposer. Celui-ci est le mcanicien qui invente la machine, celui-l n'est que l'ouvrier qui la monte et la fait marcher. Dans la naissance des socits, dit Montesquieu, ce sont les chefs des rpubliques qui font l'institution, et c'est ensuite l'institution qui forme les chefs des rpubliques.
         Celui qui ose entreprendre d'instituer un peuple doit se sentir en tat de changer, pour ainsi dire, la nature humaine; de transformer chaque individu, qui par lui-mme est un tout parfait et solitaire, en partie d'un plus grand tout dont cet individu reoive en quelque sorte sa vie et son tre; d'altrer la constitution de l'homme pour la renforcer; de substituer une existence partielle et morale l'existence physique et indpendante que nous avons tous reue de la nature. Il faut, en un mot, qu'il te l'homme ses forces propres pour lui en donner qui lui soient trangres et dont il ne puisse faire usage sans le secours d'autrui. Plus ces forces naturelles sont mortes et ananties, plus les acquises sont grandes et durables, plus aussi l'institution est solide et parfaite. En sorte que si chaque citoyen n'est rien, ne peut rien, que par tous les autres, et que la force acquise par le tout soit gale ou suprieure la somme des forces naturelles de tous les individus, on peut dire que la lgislation est au plus haut point la perfection qu'elle puisse atteindre.
         Le lgislateur est tous gards un homme extraordinaire dans l'Etat. S'il doit l'tre par son gnie, il ne l'est pas moins par son emploi. Ce n'est point magistrature, ce n'est point souverainet. Cet emploi, qui constitue la rpublique, n'entre point dans sa constitution. C'est une fonction particulire et suprieure qui n'a rien de commun avec l'empire humain; car si celui qui commande aux hommes ne doit pas commander aux lois, celui qui commande aux lois ne doit pas non plus commander aux hommes; autrement ses lois, ministres de ses passions, ne feraient souvent que perptuer ses injustices, et jamais il ne pourrait viter que des vues particulires n'altrassent la saintet de son ouvrage.
         Quand Lycurgue donna des lois sa patrie, il commena par abdiquer la Royaut. C'tait la coutume de la plupart des villes grecques de confier des trangers l'tablissement des leurs. Les Rpubliques modernes de l'Italie imitrent souvent cet usage; celle de Genve en fit autant et s'en trouva bien (Note 12) . Rome dans son plus bel ge vit renatre en son sein tous les crimes de la tyrannie, et se vit prte prir, pour avoir runi sur les mmes ttes l'autorit lgislative et le pouvoir Souverain.
         Cependant les dcemvirs eux-mmes ne s'arrogrent jamais le droit de faire passer aucune loi de leur seule autorit. Rien de ce que nous vous proposons, disaient-ils au peuple, ne peut passer en loi sans votre consentement. Romains, soyez vous-mmes les auteurs des lois qui doivent faire votre bonheur.
         Celui qui rdige les lois n'a donc ou ne doit avoir aucun droit lgislatif, et le peuple mme ne peut, quand il le voudrait, se dpouiller de ce droit incommunicable; parce que selon le pacte fondamental il n'y a que la volont gnrale qui oblige les particuliers, et qu'on ne peut jamais s'assurer qu'une volont particulire est conforme la volont gnrale qu'aprs l'avoir soumise aux suffrages libres du peuple: j'ai dj dit cela, mais il n'est pas inutile de le rpter.
         Ainsi l'on trouve la fois dans l'ouvrage de la lgislation deux choses qui semblent incompatibles: une entreprise au-dessus de la force humaine et, pour l'excuter, une autorit qui n'est rien.
         Autre difficult qui mrite attention. Les sages qui veulent parler au vulgaire leur langage au lieu du sien n'en sauraient tre entendus. Or il y a mille sortes d'ides qu'il est impossible de traduire dans la langue du peuple. Les vues trop gnrales et les objets trop loigns sont galement hors de sa porte; chaque individu, ne gotant d'autre plan de gouvernement que celui qui se rapporte son intrt particulier, aperoit difficilement les avantages qu'il doit retirer des privations continuelles qu'imposent les bonnes lois. Pour qu'un peuple naissant pt goter les saines maximes de la politique et suivre les rgles fondamentales de la raison d'Etat, il faudrait que l'effet pt devenir la cause, que l'esprit social qui doit tre l'ouvrage de l'institution prsidt l'institution mme, et que les hommes fussent avant les lois ce qu'ils doivent devenir par elles. Ainsi donc le lgislateur ne pouvant employer ni la force ni le raisonnement, c'est une ncessit qu'il recoure une autorit d'un autre ordre, qui puisse entraner sans violence et persuader sans convaincre.
         Voil ce qui fora de tout temps les pres des nations recourir l'intervention du Ciel et d'honorer les dieux de leur propre sagesse, afin que les peuples, soumis aux lois de l'Etat comme celles de la nature, et reconnaissant le mme pouvoir dans la formation de l'homme et dans celle de la cit, obissent avec libert et portassent docilement le joug de la flicit publique.
         Cette raison sublime qui s'lve au-dessus de la porte des hommes vulgaires est celle dont le lgislateur met les dcisions dans la bouche des immortels, pour entraner par l'autorit divine ceux que ne pourrait branler la prudence humaine (Note 13) . Mais il n'appartient pas tout homme de faire parler les dieux, ni d'en tre cru quand il s'annonce pour tre leur interprte. La grande me du lgislateur est le vrai miracle qui doit prouver sa mission. Tout homme peut graver des tables de pierre, ou acheter un oracle, ou feindre un secret commerce avec quelque divinit, ou dresser un oiseau pour lui parler l'oreille, ou trouver d'autres moyens grossiers d'en imposer au peuple. Celui qui ne saura que cela pourra mme assembler par hasard une troupe d'insenss, mais il ne fondera jamais un empire, et son extravagant ouvrage prira bientt avec lui. De vains prestiges forment un lien passager, il n'y a que la sagesse qui le rende durable. La loi judaque toujours subsistante, celle de l'enfant d'Ismal qui depuis dix sicles rgit la moiti du monde, annoncent encore aujourd'hui les grands hommes qui les ont dictes; et tandis que l'orgueilleuse philosophie ou l'aveugle esprit de parti ne voit en eux que d'heureux imposteurs, le vrai politique admire dans leurs institutions ce grand et puissant gnie qui prside aux tablissements durables.
         Il ne faut pas de tout ceci conclure avec Warburton que la politique et la religion aient parmi nous un objet commun, mais que dans l'origine des nations l'une sert d'instrument l'autre.


    CHAPITRE VIII

    DU PEUPLE


         Comme avant d'lever un grand difice l'architecte observe et sonde le sol, pour voir s'il en peut soutenir le poids, le sage instituteur ne commence pas par rdiger de bonnes lois en elles-mmes, mais il examine auparavant si le peuple auquel il les destine est propre les supporter. C'est pour cela que Platon refusa de donner des lois aux Arcadiens et aux Cyrniens, sachant que ces deux peuples taient riches et ne pouvaient souffrir l'galit: c'est pour cela qu'on vit en Crte de bonnes lois et de mchants hommes, parce que Minos n'avait disciplin qu'un peuple charg de vices.
         Mille nations ont brill sur la terre qui n'auraient jamais pu souffrir de bonnes lois, et celles mmes qui l'auraient pu n'ont eu dans toute leur dure qu'un temps fort court pour cela. Les peuples ainsi que les hommes (Note 14) ne sont dociles que dans leur jeunesse, ils deviennent incorrigibles en vieillissant; quand une fois les coutumes sont tablies et les prjugs enracins, c'est une entreprise dangereuse et vaine de vouloir les rformer; le peuple ne peut pas mme souffrir qu'on touche ses maux pour les dtruire, semblable ces malades stupides et sans courage qui frmissent l'aspect du mdecin.
         Ce n'est pas que, comme quelques maladies bouleversent la tte des hommes et leur tent le souvenir du pass, il ne se trouve quelquefois dans la dure des Etats des poques violentes o les rvolutions font sur les peuples ce que certaines crises font sur les individus, o l'horreur du pass tient lieu d'oubli, et o l'Etat, embras par les guerres civiles, renat pour ainsi dire de sa cendre et reprend la vigueur de la jeunesse en sortant des bras de la mort. Telle fut Sparte au temps de Lycurgue, telle fut Rome aprs les Tarquins; et telles ont t parmi nous la Hollande et la Suisse aprs l'expulsion des tyrans.
         Mais ces vnements sont rares; ce sont des exceptions dont la raison se trouve toujours dans la constitution particulire de l'Etat except. Elles ne sauraient mme avoir lieu deux fois pour le mme peuple, car il peut se rendre libre tant qu'il n'est que barbare, mais il ne le peut plus quand le ressort civil est us. Alors les troubles peuvent le dtruire sans que les rvolutions puissent le rtablir, et sitt que ses fers sont briss, il tombe pars et n'existe plus. Il lui faut dsormais un matre et non pas un librateur. Peuples libres, souvenez-vous de cette maxime: on peut acqurir la libert; mais on ne la recouvre jamais.
         Il est pour les nations comme pour les hommes un temps de maturit qu'il faut attendre (Note 15) avant de les soumettre des lois; mais la maturit d'un peuple n'est pas toujours facile connatre, et si on la prvient l'ouvrage est manqu. Tel peuple est disciplinable en naissant, tel autre ne l'est pas au bout de dix sicles. Les Russes ne seront jamais vraiment polics, parce qu'ils l'ont t trop tt. Pierre avait le gnie imitatif; il n'avait pas le vrai gnie, celui qui cre et fait tout de rien. Quelques-unes des choses qu'il fit taient bien, la plupart taient dplaces. Il a vu que son peuple tait barbare, il n'a point vu qu'il n'tait pas mr pour la police; il l'a voulu civiliser quand il ne fallait que l'aguerrir. Il a d'abord voulu faire des Allemands, des Anglais, quand il fallait commencer par faire des Russes; il a empch ses sujets de jamais devenir ce qu'ils pourraient tre, en leur persuadant qu'ils taient ce qu'ils ne sont pas. C'est ainsi qu'un prcepteur franais forme son lve pour briller un moment dans son enfance, et puis n'tre jamais rien. L'Empire de Russie voudra subjuguer l'Europe et sera subjugu lui-mme. Les Tartares ses sujets ou ses voisins deviendront ses matres et les ntres. Cette rvolution me parat infaillible. Tous les rois de l'Europe travaillent de concert l'acclrer.


    CHAPITRE IX

    SUITE


         Comme la nature a donn des termes la stature d'un homme bien conform, pass lesquels elle ne fait plus que des gants ou des nains, il y a de mme, eu gard la meilleure constitution d'un Etat, des bornes l'tendue qu'il peut avoir, afin qu'il ne soit ni trop grand pour pouvoir tre bien gouvern, ni trop petit pour pouvoir se maintenir par lui-mme. Il y a dans tout corps politique un maximum de force qu'il ne saurait passer, et duquel souvent il s'loigne force de s'agrandir. Plus le lien social s'tend, plus il se relche, et en gnral un petit Etat est proportionnellement plus fort qu'un grand.
         Mille raisons dmontrent cette maxime. Premirement l'administration devient plus pnible dans les grandes distances, comme un poids devient plus lourd au bout d'un plus grand levier. Elle devient aussi plus onreuse mesure que les degrs se multiplient; car chaque ville a d'abord la sienne que le peuple paye, chaque district la sienne encore paye par le peuple, ensuite chaque province, puis les grands gouvernements, les satrapies, les vice-royauts qu'il faut toujours payer plus cher mesure qu'on monte, et toujours aux dpens du malheureux peuple; enfin vient l'administration suprme qui crase tout. Tant de surcharges puisent continuellement les sujets; loin d'tre mieux gouverns par ces diffrents ordres, ils le sont moins bien que s'il n'y en avait qu'un seul au-dessus d'eux. Cependant peine reste-t-il des ressources pour les cas extraordinaires, et quand il y faut recourir l'Etat est toujours la veille de sa ruine.
         Ce n'est pas tout; non seulement le gouvernement a moins de vigueur et de clrit pour faire observer les lois, empcher les vexations, corriger les abus, prvenir les entreprises sditieuses qui peuvent se faire dans des lieux loigns, mais le peuple a moins d'affection pour ses chefs qu'il ne voit jamais, pour la patrie qui est ses yeux comme le monde, et pour ses concitoyens dont la plupart lui sont trangers. Les mmes lois ne peuvent convenir tant de provinces diverses qui ont des moeurs diffrentes, qui vivent sous des climats opposs, et qui ne peuvent souffrir la mme forme de gouvernement. Des lois diffrentes n'engendrent que trouble et confusion parmi des peuples qui, vivant sous les mmes chefs et dans une communication continuelle, passent ou se marient les uns chez les autres et, soumis d'autres coutumes, ne savent jamais si leur patrimoine est bien eux. Les talents sont enfouis, les vertus ignores, les vices impunis, dans cette multitude d'hommes inconnus les uns aux autres que le sige de l'administration suprme rassemble dans un mme lieu. Les chefs accabls d'affaires ne voient rien par eux-mmes, des commis gouvernent l'Etat. Enfin les mesures qu'il faut prendre pour maintenir l'autorit gnrale, laquelle tant d'officiers loigns veulent se soustraire ou en imposer, absorbe tous les soins publics, il n'en reste plus pour le bonheur du peuple, peine en reste-t-il pour sa dfense au besoin, et c'est ainsi qu'un corps trop grand pour sa constitution s'affaisse et prit cras sous son propre poids.
         D'un autre ct, l'Etat doit se donner une certaine base pour avoir de la solidit, pour rsister aux secousses qu'il ne manquera pas d'prouver et aux efforts qu'il sera contraint de faire pour se soutenir: car tous les peuples ont une espce de force centrifuge par laquelle ils agissent continuellement les uns contr les autres et tendent s'agrandir aux dpens de leurs voisins, comme les tourbillons de Descartes. Ainsi les faibles risquent d'tre bientt engloutis, et nul ne peut gure se conserver qu'en se mettant avec tous dans une espce d'quilibre, qui rende la compression partout a peu prs gale.
         On voit par l qu'il y a des raisons de s'tendre et des raisons de se resserrer, et ce n'est pas le moindre talent du politique de trouver, entre les unes et les autres, la proportion la plus avantageuse la conservation de l'Etat. On peut dire en gnral que les premires, n'tant qu'extrieures et relatives, doivent tre subordonnes aux autres, qui sont internes et absolues; une saine et forte constitution est la premire chose qu'il faut rechercher, et l'on doit plus compter sur la vigueur qui nat d'un bon gouvernement que sur les ressources que fournit un grand territoire.
         Au reste, on a vu des Etats tellement constitus que la ncessit des conqutes entrait dans leur constitution mme, et que pour se maintenir ils taient forcs de s'agrandir sans cesse. Peut-tre se flicitaient-ils beaucoup de cette heureuse ncessit, qui leur montrait pourtant, avec le terme de leur grandeur, l'invitable moment de leur chute.


    CHAPITRE X

    SUITE


         On peut mesurer un corps politique de deux manires; savoir, par l'tendue du territoire, et par le nombre du peuple, et il y a, entre l'une et l'autre de ces mesures, un rapport convenable pour donner l'Etat sa vritable grandeur. Ce sont les hommes qui font l'Etat, et c'est le terrain qui nourrit les hommes; ce rapport est donc que la terre suffise l'entretien de ses habitants, et qu'il y ait autant d'habitants que la terre en peut nourrir. C'est dans cette proportion que se trouve le maximum de force d'un nombre donn de peuple; car s'il y a du terrain de trop, la garde en est onreuse, la culture insuffisante, le produit superflu; c'est la cause prochaine des guerres dfensives; s'il n'y en a pas assez, l'Etat se trouve pour le supplment la discrtion de ses voisins; c'est la cause prochaine des guerres offensives. Tout peuple qui n'a par sa position que l'alternative entre le commerce ou la guerre est faible en lui-mme; il dpend de ses voisins, il dpend des vnements; il n'a jamais qu'une existence incertaine et courte. Il subjugue et change de situation, ou il est subjugu et n'est rien. Il ne peut se conserver libre qu' force de petitesse ou de grandeur.
         On ne peut donner en calcul un rapport fixe entre l'tendue de terre et le nombre d'hommes qui se suffisent l'un l'autre; tant cause des diffrences qui se trouvent dans les qualits du terrain, dans ses degrs de fertilit, dans la nature de ses productions, dans l'influence des climats, que de celles qu'on remarque dans les tempraments des hommes qui les habitent, dont les uns consomment peu dans un pays fertile, les autres beaucoup sur un sol ingrat. Il faut encore avoir gard la plus grande ou moindre fcondit des femmes, ce que le pays peut avoir de plus ou moins favorable la population, la quantit dont le lgislateur peut esprer d'y concourir par ses tablissements; de sorte qu'il ne doit pas fonder son jugement sur ce qu'il voit mais sur ce qu'il prvoit, ni s'arrter autant l'tat actuel de la population qu' celui o elle doit naturellement parvenir. Enfin il y a mille occasions o les accidents particuliers du lieu exigent ou permettent qu'on embrasse plus de terrain qu'il ne parat ncessaire. Ainsi l'on s'tendra beaucoup dans un pays de montagnes, o les productions naturelles, savoir, les bois, les pturages, demandent moins de travail, o l'exprience apprend que les femmes sont plus fcondes que dans les plaines, et o un grand sol inclin ne donne qu'une petite base horizontale, la seule qu'il faut compter pour la vgtation. Au contraire, on peut se resserrer au bord de la mer, mme dans des rochers et des sables presque striles; parce que la pche y peut suppler en grande partie aux productions de la terre, que les hommes doivent tre plus rassembls pour repousser les pirates, et qu'on d'ailleurs plus de facilit pour dlivrer le pays, par les colonies, des habitants dont il est surcharg.
         A ces conditions pour instituer un peuple, il en faut ajouter une qui ne peut suppler nulle autre, mais sans laquelle elles sont toutes inutiles; c'est qu'on jouisse de l'abondance de la paix; car le temps o s'ordonne un Etat est, comme celui o se forme un bataillon, l'instant o le corps est le moins capable de rsistance et le plus facile dtruire. On rsisterait mieux dans un dsordre absolu que dans un moment de fermentation, o chacun s'occupe de son rang et non du pril. Qu'une guerre, une famine, une sdition survienne en ce temps de crise, l'Etat est infailliblement renvers.
         Ce n'est pas qu'il n'y ait beaucoup de gouvernements tablis durant ces orages; mais alors ce sont ces gouvernements mmes qui dtruisent l'Etat. Les usurpateurs amnent ou choisissent toujours ces temps de troubles pour faire passer, la faveur de l'effroi public, des lois destructives que le peuple n'adopterait jamais de sang-froid. Le choix du moment de l'institution est un des caractres les plus srs par lesquels on peut distinguer l'oeuvre du lgislateur d'avec celle du tyran.
         Quel peuple est donc propre la lgislation? Celui qui, se trouvant dj li par quelque union d'origine, d'intrt ou de convention, n'a point encore port le vrai joug des lois; celui qui n'a ni coutumes ni superstitions bien enracines; celui qui ne craint pas d'tre accabl par une invasion subite, qui, sans entrer dans les querelles de ses voisins, peut rsister seul chacun d'eux, ou s'aider de l'un pour repousser l'autre; celui dont chaque membre peut tre connu de tous, et o l'on n'est point forc de charger un homme d'un plus grand fardeau qu'un homme ne peut porter; celui qui peut se passer des autres peuples et dont tout autre peuple peut se passer (Note 16) ; celui qui n'est ni riche ni pauvre et peut se suffire lui-mme; enfin celui qui runit la consistance d'un ancien peuple avec la docilit d'un peuple nouveau. Ce qui rend pnible l'ouvrage de la lgislation est moins ce qu'il faut tablir que ce qu'il faut dtruire; et ce qui rend le succs si rare, c'est l'impossibilit de trouver la simplicit de la nature jointe aux besoins de la socit. Toutes ces conditions, il est vrai, se trouvent difficilement rassembles. Aussi voit-on peu d'Etats bien constitus.
         Il est encore en Europe un pays capable de lgislation; c'est l'le de Corse. La valeur et la constance avec laquelle ce brave peuple a su recouvrer et dfendre sa libert mriterait bien que quelque homme sage lui apprt la conserver. J'ai quelque pressentiment qu'un jour cette petite le tonnera l'Europe.


    CHAPITRE XI

    DES DIVERS SYSTEMES DE LEGISLATION


         Si l'on recherche en quoi consiste prcisment le plus grand bien de tous, qui doit tre la fin de tout systme de lgislation, on trouvera qu'il se rduit ces deux objets principaux, la libert et l'galit. La libert, parce que toute dpendance particulire est autant de force te au corps de l'Etat; l'galit, parce que la libert ne peut subsister sans elle.
         J'ai dj dit ce que c'est que la libert civile; l'gard de l'galit, il ne faut pas entendre par ce mot que les degrs de puissance et de richesse soient absolument les mmes, mais que, quant la puissance, elle soit au-dessous de toute violence et ne s'exerce jamais qu'en vertu du rang et des lois, et, quant la richesse, que nul citoyen ne soit assez opulent pour en pouvoir acheter un autre, et nul assez pauvre pour tre contraint de se vendre. Ce qui suppose du ct des grands modration de biens et de crdit, et du ct des petits, modration d'avarice et de convoitise (Note 17) .
         Cette galit, disent-ils, est une chimre de spculation qui ne peut exister dans la pratique. Mais si l'abus est invitable, s'ensuit-il qu'il ne faille pas au moins le rgler? C'est prcisment parce que la force des choses tend toujours dtruire l'galit que la force de la lgislation doit toujours tendre la maintenir.
         Mais ces objets gnraux de toute bonne institution doivent tre modifis en chaque pays par les rapports qui naissent, tant de la situation locale que du caractre des habitants, et c'est sur ces rapports qu'il faut assigner chaque peuple un systme particulier d'institution qui soit le meilleur, non peut-tre en lui-mme, mais pour l'Etat auquel il est destin. Par exemple le sol est-il ingrat et strile, ou le pays trop serr pour les habitants? Tournez-vous du ct de l'industrie et des arts, dont vous changerez les productions contre les denres qui vous manquent. Au contraire, occupez-vous de riches plaines et des coteaux fertiles? Dans un bon terrain, manquez-vous d'habitants? Donnez tous vos soins l'agriculture qui multiplie les hommes, et chassez les arts qui ne feraient qu'achever de dpeupler le pays, en attroupant sur quelques points du territoire le peu d'habitants qu'il a (Note 18) . Occupez-vous des rivages tendus et commodes? Couvrez la mer de vaisseaux, cultivez le commerce et la navigation; vous aurez une existence brillante et courte. La mer ne baigne-t-elle sur vos ctes que des rochers presque inaccessibles? Restez barbares et ichtyophages; vous en vivrez plus tranquilles, meilleurs peut-tre, et srement plus heureux. En un mot, outre les maximes communes tous, chaque peuple renferme en lui quelque cause qui les ordonne d'une manire particulire et rend sa lgislation propre lui seul. C'est ainsi qu'autrefois les Hbreux et rcemment les Arabes ont eu pour principal objet la religion, les Athniens les lettres, Carthage et Tyr le commerce, Rhodes la marine, Sparte la guerre, et Rome la vertu. L'auteur de L'Esprit des lois a montr dans des foules d'exemples par quel art le lgislateur dirige l'institution vers chacun de ces objets.
         Ce qui rend la constitution d'un Etat vritablement solide et durable, c'est quand les convenances sont tellement observes que les rapports naturels et les lois tombent toujours de concert sur les mmes points, et que celles-ci ne font, pour ainsi dire, qu'assurer, accompagner, rectifier les autres. Mais si le lgislateur, se trompant dans son objet, prend un principe diffrent de celui qui nat de la nature des choses, que l'un tende la servitude et l'autre la libert, l'un aux richesses, l'autre la population, l'un la paix, l'autre aux conqutes, on verra les lois s'affaiblir insensiblement, la constitution s'altrer, et l'Etat ne cessera d'tre agit jusqu' ce qu'il soit dtruit ou chang, et que l'invincible nature ait repris son empire.


    CHAPITRE XII

    DIVISION DES LOIS


         Pour ordonner le tout, ou donner la meilleure forme possible la chose publique, il y a diverses relations considrer. Premirement l'action du corps entier agissant sur lui-mme, c'est--dire le rapport du tout au tout, ou du souverain l'Etat, et ce rapport est compos de celui des termes intermdiaires, comme nous le verrons ci-aprs.
         Les lois qui rglent ce rapport portent le nom de lois politiques, et s'appellent aussi lois fondamentales, non sans quelque raison si ces lois sont sages. Car s'il n'y a dans chaque Etat qu'une bonne manire de l'ordonner, le peuple qui l'a trouve doit s'y tenir: mais si l'ordre tabli est mauvais, pourquoi prendrait-on pour fondamentales des lois qui l'empchent d'tre bon? D'ailleurs, en tout tat de cause, un peuple est toujours le matre de changer ses lois, mme les meilleures; car s'il lui plat de se faire mal lui-mme, qui est-ce qui a droit de l'en empcher?
         La seconde relation est celle des membres entre eux ou avec le corps entier, et ce rapport doit tre au premier gard aussi petit et au second aussi grand qu'il est possible: en sorte que chaque citoyen soit dans une parfaite indpendance de tous les autres, et dans une excessive dpendance de la Cit; ce qui se fait toujours par les mmes moyens; car il n'y a que la force de l'Etat qui fasse la libert de ses membres. C'est de ce deuxime rapport que naissent les lois civiles.
         On peut considrer une troisime sorte de relation entre l'homme et la loi, savoir celle de la dsobissance la peine, et celle-ci donne lieu l'tablissement des lois criminelles, qui dans le fond sont moins une espce particulire de lois que la sanction de toutes les autres.
         A ces trois sortes de lois, il s'en joint une quatrime, la plus importante de toutes; qui ne se grave ni sur le marbre ni sur l'airain, mais dans les coeurs des citoyens; qui fait la vritable constitution de l'Etat; qui prend tous les jours de nouvelles forces; qui, lorsque les autres lois vieillissent ou s'teignent, les ranime ou les supple, conserve un peuple dans l'esprit de son institution, et substitue insensiblement la force de l'habitude celle de l'autorit. Je parle des moeurs, des coutumes, et surtout de l'opinion; partie inconnue nos politiques, mais de laquelle dpend le succs de toutes les autres: partie dont le grand lgislateur s'occupe en secret, tandis qu'il parat se borner des rglements particuliers qui ne sont que le cintre de la vote, dont les moeurs, plus lentes natre, forment enfin l'inbranlable clef.
         Entre ces diverses classes, les lois politiques, qui constituent la forme du gouvernement, sont la seule relative mon sujet.

    Fin du Livre deuxime


    LIVRE III


         Avant de parler des diverses formes de gouvernement, tchons de fixer le sens prcis de ce mot, qui n'a pas encore t fort bien expliqu.


    CHAPITRE PREMIER

    DU GOUVERNEMENT EN GENERAL


         J'avertis le lecteur que ce chapitre doit tre lu posment, et que je ne sais pas l'art d'tre clair pour qui ne veut pas tre attentif.
         Toute action libre a deux causes qui concourent la produire, l'une morale, savoir la volont qui dtermine l'acte, l'autre physique, savoir la puissance qui l'excute. Quand je marche vers un objet, il faut premirement que j'y veuille aller; en second lieu, que mes pieds m'y portent. Qu'un paralytique veuille courir, qu'un homme agile ne le veuille pas, tous deux resteront en place. Le corps politique a les mmes mobiles; on y distingue de mme la force et la volont, celle-ci sous le nom de puissance lgislative, l'autre sous le nom de puissance excutive. Rien ne s'y fait ou ne s'y doit faire sans leur concours.
         Nous avons vu que la puissance lgislative appartient au peuple, et ne peut appartenir qu' lui. Il est ais de voir au contraire, par les principes ci-devant tablis, que la puissance excutive ne peut appartenir la gnralit comme lgislatrice ou souveraine; parce que cette puissance ne consiste qu'en des actes particuliers qui ne sont point du ressort de la loi, ni par consquent de celui du souverain, dont tous les actes ne peuvent tre que des lois.
         Il faut donc la force publique un agent propre qui la runisse et la mette en oeuvre selon les directions de la volont gnrale, qui serve la communication de l'Etat et du souverain, qui fasse en quelque sorte dans la personne publique ce que fait dans l'homme l'union de l'me et du corps. Voil quelle est dans l'Etat la raison du gouvernement, confondu mal propos avec le souverain, dont il n'est que le ministre.
         Qu'est-ce donc que le gouvernement? Un corps intermdiaire tabli entre les sujets et le souverain pour leur mutuelle correspondance, charg de l'excution des lois et du maintien de la libert, tant civile que politique.
         Les membres de ce corps s'appellent magistrats ou rois, c'est--dire gouverneurs, et le corps entier porte le nom de prince (Note 19) . Ainsi ceux qui prtendent que l'acte par lequel un peuple se soumet des chefs n'est point un contrat ont grande raison. Ce n'est absolument qu'une commission, un emploi dans lequel, simples officiers du souverain, ils exercent en son nom le pouvoir dont il les a faits dpositaires, et qu'il peut limiter, modifier et reprendre quand il lui plat, l'alination d'un tel droit tant incompatible avec l nature du corps social, et contraire au but de l'association.
         J'appelle donc gouvernement ou suprme administration l'exercice lgitime de la puissance excutive, et prince ou magistrat l'homme ou le corps charg de cette administration.
         C'est dans le gouvernement que se trouvent les forces intermdiaires, dont les rapports composent celui du tout au tout ou du souverain l'Etat. On peut reprsenter ce dernier rapport par celui des extrmes d'une proportion continue, dont la moyenne proportionnelle est le gouvernement. Le gouvernement reoit du souverain les ordres qu'il donne au peuple, et pour que l'Etat soit dans un bon quilibre il faut, tout compens, qu'il y ait galit entre le produit ou la puissance du gouvernement pris en lui-mme et le produit ou la puissance des citoyens, qui sont souverains d'un ct et sujets de l'autre.
         De plus, on ne saurait altrer aucun des trois termes sans rompre l'instant la proportion. Si le souverain veut gouverner, ou si le magistrat veut donner des lois, ou si les sujets refusent d'obir, le dsordre succde la rgle, la force et la volont n'agissent plus de concert, et l'Etat dissous tombe ainsi dans le despotisme ou dans l'anarchie. Enfin comme il n'y a qu'une moyenne proportionnelle entre chaque rapport, il n'y a non plus qu'un bon gouvernement possible dans un Etat. Mais comme mille vnements peuvent changer les rapports d'un peuple, non seulement diffrents gouvernements peuvent tre bons divers peuples, mais au mme peuple en diffrents temps.
         Pour tcher de donner une ide des divers rapports qui peuvent rgner entre ces deux extrmes, je prendrai pour exemple le nombre du peuple, comme un rapport plus facile exprimer.
         Supposons que l'Etat soit compos de dix mille citoyens. Le souverain ne peut tre considr que collectivement et en corps. Mais chaque particulier en qualit de sujet est considr comme individu. Ainsi le souverain est au sujet comme dix mille est un. C'est--dire que chaque membre de l'Etat n'a pour sa part que la dix millime partie de l'autorit souveraine, quoiqu'il lui soit soumis tout entier. Que le peuple soit compos de cent mille hommes, l'tat des sujets ne change pas, et chacun porte galement tout l'empire des lois, tandis que son suffrage, rduit un cent millime, a dix fois moins d'influence dans leur rdaction. Alors le sujet restant toujours un, le rapport du souverain augmente en raison du nombre des citoyens. D'o il suit que plus l'Etat s'agrandit, plus la libert diminue.
         Quand je dis que le rapport augmente, j'entends qu'il s'loigne de l'galit. Ainsi plus le rapport est grand dans l'acception des gomtres, moins il y a de rapport dans l'acception commune; dans la premire le rapport considr selon la quantit se mesure par l'exposant, et dans l'autre, considr selon l'identit, il s'estime par la similitude.
         Or moins les volonts particulires se rapportent la volont gnrale, c'est--dire les moeurs aux lois, plus la force rprimante doit augmenter. Donc le gouvernement, pour tre bon, doit tre relativement plus fort mesure que le peuple est plus nombreux.
         D'un autre ct, l'agrandissement de l'Etat donnant aux dpositaires de l'autorit publique plus de tentations et de moyens d'abuser de leur pouvoir, plus le gouvernement doit avoir de force pour contenir le peuple, plus le souverain doit en avoir son tour pour contenir le gouvernement. Je ne parle pas ici d'une force absolue, mais de la force relative des diverses parties de l'Etat.
         Il suit de ce double rapport que la proportion continue entre le souverain, le prince et le peuple n'est point une ide arbitraire, mais une consquence ncessaire de la nature du corps politique. Il suit encore que l'un des extrmes, savoir le peuple comme sujet, tant fixe et reprsent par l'unit, toutes les fois que la raison double augmente ou diminue, la raison simple augmente ou diminue semblablement, et que par consquent le moyen terme est chang. Ce qui fait voir qu'il n'y a pas une constitution de gouvernement unique et absolue, mais qu'il peut y avoir autant de gouvernements diffrents en nature que d'Etats diffrents en grandeur.
         Si, tournant ce systme en ridicule, on disait que pour trouver cette moyenne proportionnelle et former le corps du gouvernement il ne faut, selon moi, que tirer la racine carre du nombre du peuple, je rpondrais que je ne prends ici ce nombre que pour un exemple, que les rapports dont je parle ne se mesurent pas seulement par le nombre des hommes, mais en gnral par la quantit d'action, laquelle se combine par des multitudes de causes, qu'au reste si, pour m'exprimer en moins de paroles, j'emprunte un moment des termes de gomtrie, je n'ignore pas, cependant, que la prcision gomtrique n'a point lieu dans les quantits morales.
         Le gouvernement est en petit ce que le corps politique qui le renferme est en grand. C'est une personne morale doue de certaines facults, active comme le souverain, passive comme l'Etat, et qu'on peut dcomposer en d'autres rapports semblables, d'o nat par consquent une nouvelle proportion, une autre encore dans celle-ci selon l'ordre des tribunaux, jusqu' ce qu'on arrive un moyen terme indivisible, c'est--dire un seul chef ou magistrat suprme, qu'on peut se reprsenter au milieu de cette progression, comme l'unit entre la srie des fractions et celle des nombres.
         Sans nous embarrasser dans cette multiplication de termes, contentons-nous de considrer le gouvernement comme un nouveau corps dans l'Etat, distinct du peuple et du souverain, et intermdiaire entre l'un et l'autre.
         Il y a cette diffrence essentielle entre ces deux corps, que l'Etat existe par lui-mme, et que le gouvernement n'existe que par le souverain. Ainsi la volont dominante du prince n'est ou ne doit tre que la volont gnrale ou la loi, sa force n'est que la force publique concentre en lui, sitt qu'il veut tirer de lui-mme quelque acte absolu et indpendant, la liaison du tout commence se relcher. S'il arrivait enfin que le prince et une volont particulire plus active que celle du souverain, et qu'il ust pour obir cette volont particulire de la force publique qui est dans ses mains, en sorte qu'on et, pour ainsi dire, deux souverains, l'un de droit et l'autre de fait; l'instant l'union sociale s'vanouirait, et le corps politique serait dissous.
         Cependant pour que le corps du gouvernement ait une existence, une vie relle qui le distingue du corps de l'Etat, pour que tous ses membres puissent agir de concert et rpondre la fin pour laquelle il est institu, il lui faut un moi particulier, une sensibilit commune ses membres, une force, une volont propre qui tende sa conservation. Cette existence particulire suppose des assembles, des conseils, un pouvoir de dlibrer, de rsoudre, des droits, des titres, des privilges qui appartiennent au prince exclusivement, et qui rendent la condition du magistrat plus honorable proportion qu'elle est plus pnible. Les difficults sont dans la manire d'ordonner dans le tout ce tout subalterne, de sorte qu'il n'altre point la constitution gnrale en affermissant la sienne, qu'il distingue toujours sa force particulire destine sa propre conservation de la force publique destine la conservation de l'Etat, et qu'en un mot il soit toujours prt sacrifier le gouvernement au peuple et non le peuple au gouvernement.
         D'ailleurs, bien que le corps artificiel du gouvernement soit l'ouvrage d'un autre corps artificiel, et qu'il n'ait en quelque sorte qu'une vie emprunte et subordonne, cela n'empche pas qu'il ne puisse agir avec plus ou moins de vigueur ou de clrit, jouir, pour ainsi dire, d'une sant plus ou moins robuste. Enfin sans s'loigner directement du but de son institution, il peut s'en carter plus ou moins, selon la manire dont il est constitu.
         C'est de toutes ces diffrences que naissent les rapports divers que le gouvernement doit avoir avec le corps de l'Etat, selon les rapports accidentels et particuliers par lesquels ce mme Etat est modifi. Car souvent le gouvernement le meilleur en soi deviendra le plus vicieux, si ses rapports ne sont altrs selon les dfauts du corps politique auquel il appartient.


    CHAPITRE II

    DU PRINCIPE QUI CONSTITUE LES DIVERSES FORMES DE GOUVERNEMENT


         Pour exposer la cause gnrale de ces diffrences, il faut distinguer ici le prince et le gouvernement, comme j'ai distingu ci-devant l'Etat et le souverain.
         Le corps du magistrat peut tre compos d'un plus grand ou moindre nombre de membres. Nous avons dit que le rapport du souverain aux sujets tait d'autant plus grand que le peuple tait plus nombreux, et par une vidente analogie nous en pouvons dire autant du gouvernement l'gard des magistrats.
         Or la force totale du gouvernement, tant toujours celle de l'Etat, ne varie point: d'o il suit que plus il use de cette force sur ses propres membres, moins il lui en reste pour agir sur tout le peuple.
         Donc plus les magistrats sont nombreux, plus le gouvernement est faible. Comme cette maxime est fondamentale, appliquons-nous la mieux claircir.
         Nous pouvons distinguer dans la personne du magistrat trois volonts essentiellement diffrentes. Premirement la volont propre de l'individu, qui ne tend qu' son avantage particulier, secondement la volont commune des magistrats, qui se rapporte uniquement l'avantage du prince, et qu'on peut appeler volont de corps, laquelle est gnrale par rapport au gouvernement, et particulire par rapport l'Etat, dont le gouvernement fait partie; en troisime lieu, la volont du peuple ou la volont souveraine, laquelle est gnrale, tant par rapport l'Etat considr comme le tout que par rapport au gouvernement considr comme partie du tout.
         Dans une lgislation parfaite, la volont particulire ou individuelle doit tre nulle, la volont de corps propre au gouvernement trs subordonne, et par consquent la volont gnrale ou souveraine toujours dominante et la rgle unique de toutes les autres.
         Selon l'ordre naturel, au contraire, ces diffrentes volonts deviennent plus actives mesure qu'elles se concentrent. Ainsi la volont gnrale est toujours la plus faible, la volont de corps a le second rang, et la volont particulire le premier de tous: de sorte que dans le gouvernement chaque membre est premirement soi-mme, et puis magistrat, et puis citoyen. Gradation directement oppose celle qu'exige l'ordre social.
         Cela pos, que tout le gouvernement soit entre les mains d'un seul homme. Voil la volont particulire et la volont de corps parfaitement runies, et par consquent celle-ci au plus haut degr d'intensit qu'elle puisse avoir. Or comme c'est du degr de la volont que dpend l'usage de la force, et que la force absolue du gouvernement ne varie point, il s'ensuit que le plus actif des gouvernements est celui d'un seul.
         Au contraire, unissons le gouvernement l'autorit lgislative; faisons le prince du souverain, et de tous les citoyens autant de magistrats. Alors la volont de corps, confondue avec la volont gnrale, n'aura pas plus d'activit qu'elle, et laissera la volont particulire dans toute sa force. Ainsi le gouvernement, toujours avec la mme force absolue, sera dans son minimum de force relative ou d'activit.
         Ces rapports sont incontestables, et d'autres considrations servent encore les confirmer. On voit, par exemple, que chaque magistrat est plus actif dans son corps que chaque citoyen dans le sien, et que par consquent la volont particulire a beaucoup plus d'influence dans les actes du gouvernement que dans ceux du souverain; car chaque magistrat est presque toujours charg de quelque fonction du gouvernement, au lieu que chaque citoyen pris part n'a aucune fonction de la souverainet. D'ailleurs, plus l'Etat s'tend, plus sa force relle augmente, quoiqu'elle n'augmente pas en raison de son tendue: mais l'Etat restant le mme, les magistrats ont beau se multiplier, le gouvernement n'en acquiert pas une plus grande force relle, parce que cette force est celle de l'Etat, dont la mesure est toujours gale. Ainsi la force relative ou l'activit du gouvernement diminue, sans que sa force absolue ou relle puisse augmenter.
         Il est sr encore que l'expdition des affaires devient plus lente mesure que plus de gens en sont chargs, qu'en donnant trop la prudence on ne donne pas assez la fortune, qu'on laisse chapper l'occasion, et qu' force de dlibrer on perd souvent le fruit de la dlibration.
         Je viens de prouver que le gouvernement se relche mesure que les magistrats se multiplient, et j'ai prouv ci-devant que plus le peuple est nombreux, plus la force rprimante doit augmenter. D'o il suit que le rapport des magistrats au gouvernement doit tre inverse du rapport des sujets au souverain. C'est--dire que, plus l'Etat s'agrandit, plus le gouvernement doit se resserrer; tellement que le nombre des chefs diminue en raison de l'augmentation du peuple.
         Au reste je ne parle ici que de la force relative du gouvernement, et non de sa rectitude. Car, au contraire, plus le magistrat est nombreux, plus la volont de corps se rapproche de la volont gnrale; au lieu que sous un magistrat unique cette mme volont de corps n'est, comme je l'ai dit, qu'une volont particulire. Ainsi l'on perd d'un ct ce qu'on peut gagner de l'autre, et l'art du lgislateur est de savoir fixer le point o la force et la volont du gouvernement, toujours en proportion rciproque, se combinent dans le rapport le plus avantageux l'Etat.


    CHAPITRE III

    DIVISION DES GOUVERNEMENTS


         On a vu dans le chapitre prcdent pourquoi l'on distingue les diverses espces ou formes de gouvernement par le nombre des membres qui les composent; il reste voir dans celui-ci comment se fait cette division.
         Le souverain peut, en premier lieu, commettre le dpt du gouvernement tout le peuple ou la plus grande partie du peuple, en sorte qu'il y ait plus de citoyens magistrats que de citoyens simples particuliers. On donne cette forme de gouvernement le nom de Dmocratie.
         Ou bien il peut resserrer le gouvernement entre les mains d'un petit nombre, en sorte qu'il y ait plus de simples citoyens que de magistrats, et cette forme porte le nom d'Aristocratie.
         Enfin il peut concentrer tout le gouvernement dans les mains d'un magistrat unique dont tous les autres tiennent leur pouvoir. Cette troisime forme est la plus commune, et s'appelle Monarchie ou gouvernement royal.
         On doit remarquer que toutes ces formes ou du moins les deux premires sont susceptibles de plus ou de moins, et ont mme une assez grande latitude; car la Dmocratie peut embrasser tout le peuple ou se resserrer jusqu' la moiti. L'Aristocratie son tour peut de la moiti du peuple se resserrer jusqu'au plus petit nombre indterminment. La Royaut mme est susceptible de quelque partage. Sparte eut constamment deux Rois par sa constitution, et l'on a vu dans l'Empire romain jusqu' huit empereurs la fois, sans qu'on pt dire que l'Empire ft divis. Ainsi il y a un point o chaque forme de gouvernement se confond avec la suivante, et l'on voit que sous trois seules dnominations le gouvernement est rellement susceptible d'autant de formes diverses que l'Etat a de citoyens.
         Il y a plus: ce mme gouvernement pouvant certains gards se subdiviser en d'autres parties, l'une administre d'une manire et l'autre d'une autre, il peut rsulter de ces trois formes combines une multitude de formes mixtes, dont chacune est multipliable par toutes les formes simples.
         On a de tous temps beaucoup disput sur la meilleure forme de gouvernement, sans considrer que chacune d'elles est la meilleure en certains cas, et la pire en d'autres.
         Si dans les diffrents Etats le nombre des magistrats suprmes doit tre en raison inverse de celui des citoyens, il s'ensuit qu'en gnral le gouvernement dmocratique convient aux petits Etats, l'aristocratique aux mdiocres, et le monarchique aux grands. Cette rgle se tire immdiatement du principe; mais comment compter la multitude de circonstances qui peuvent fournir des exceptions?


    CHAPITRE IV

    DE LA DEMOCRATIE


         Celui qui fait la loi sait mieux que personne comment elle doit tre excute et interprte. Il semble donc qu'on ne saurait avoir une meilleure constitution que celle o le pouvoir excutif est joint au lgislatif. Mais c'est cela mme qui rend ce gouvernement insuffisant certains gards, parce que les choses qui doivent tre distingues ne le sont pas, et que le prince et le souverain n'tant que la mme personne, ne forment, pour ainsi dire, qu'un gouvernement sans gouvernement.
         Il n'est pas bon que celui qui fait les lois les excute ni que le corps du peuple dtourne son attention des vues gnrales, pour la donner aux objets particuliers. Rien n'est plus dangereux que l'influence des intrts privs dans les affaires publiques, et l'abus des lois par le gouvernement est un mal moindre que la corruption du lgislateur, suite infaillible des vues particulires. Alors l'Etat tant altr dans sa substance toute rforme devient impossible. Un peuple qui n'abuserait jamais du gouvernement n'abuserait pas non plus de l'indpendance; un peuple qui gouvernerait toujours bien n'aurait pas besoin d'tre gouvern.
         A prendre le terme dans la rigueur de l'acception, il n'a jamais exist de vritable dmocratie, et il n'en existera jamais. Il est contre l'ordre naturel que le grand nombre gouverne et que le petit soit gouvern. On ne peut imaginer que le peuple reste incessamment assembl pour vaquer aux affaires publiques, et l'on voit aisment qu'il ne saurait tablir pour cela des commissions sans que la forme de l'administration change.
         En effet, je crois pouvoir poser en principe que quand les fonctions du gouvernement sont partages entre plusieurs tribunaux, les moins nombreux acquirent tt ou tard la plus grande autorit; ne ft-ce qu' cause de la facilit d'expdier les affaires, qui les y amne naturellement.
         D'ailleurs que de choses difficiles runir ne suppose pas ce gouvernement? Premirement un Etat trs petit o le peuple soit facile rassembler et o chaque citoyen puisse aisment connatre tous les autres; secondement une grande simplicit de moeurs qui prvienne la multitude d'affaires et les discussions pineuses; ensuite beaucoup d'galit dans les rangs et dans les fortunes, sans quoi l'galit ne saurait subsister longtemps dans les droits et l'autorit; enfin peu ou point de luxe; car, ou le luxe est l'effet des richesses, ou il les rend ncessaires; il corrompt la fois le riche et le pauvre, l'un par la possession, l'autre par la convoitise; il vend la patrie la mollesse, la vanit; il te l'Etat tous ses citoyens pour les asservir les uns aux autres, et tous l'opinion.
         Voil pourquoi un auteur clbre a donn la vertu pour principe la Rpublique; car toutes ces conditions ne sauraient subsister sans la vertu: mais faute d'avoir fait les distinctions ncessaires, ce beau gnie a manqu souvent de justesse, quelquefois de clart, et n'a pas vu que, l'autorit souveraine tant partout la mme, le mme principe doit avoir lieu dans tout Etat bien constitu, plus ou moins, il est vrai, selon la forme du gouvernement.
         Ajoutons qu'il n'y a pas de gouvernement si sujet aux guerres civiles et aux agitations intestines que le dmocratique ou populaire, parce qu'il n'y en a aucun qui tende si fortement et si continuellement changer de forme, ni qui demande plus de vigilance et de courage pour tre maintenu dans la sienne. C'est surtout dans cette constitution que le citoyen doit s'armer de force et de constance, et dire chaque jour de sa vie au fond de son coeur ce que disait un vertueux Palatin (Note 20) dans la Dite de Pologne: Malo periculosam libertatem quam quietum servitium.
         S'il y avait un peuple de dieux, il se gouvernerait dmocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas des hommes.


    CHAPITRE V

    DE L'ARISTOCRATIE


         Nous avons ici deux personnes morales trs distinctes, savoir le gouvernement et le souverain, et par consquent deux volonts gnrales, l'une par rapport tous les citoyens, l'autre seulement pour les membres de l'administration. Ainsi, bien que le gouvernement puisse rgler sa police intrieure comme il lui plat, il ne peut jamais parler au peuple qu'au nom du souverain, c'est--dire au nom du peuple mme; ce qu'il ne faut jamais oublier.
         Les premires socits se gouvernrent aristocratiquement. Les chefs des familles dlibraient entre eux des affaires publiques. Les jeunes gens cdaient sans peine l'autorit de l'exprience. De l les noms de prtres, d'anciens, de snat, de grontes. Les sauvages de l'Amrique septentrionale se gouvernent encore ainsi de nos jours, et sont trs bien gouverns.
         Mais mesure que l'ingalit d'institution l'emporta sur l'ingalit naturelle, la richesse ou la puissance (Note 21) fut prfre l'ge, et l'aristocratie devint lective. Enfin la puissance transmise avec les biens du pre aux enfants rendant les familles patriciennes rendit le gouvernement hrditaire, et l'on vit des snateurs de vingt ans.
         Il y a donc trois sortes d'aristocratie; naturelle, lective, hrditaire. La premire ne convient qu' des peuples simples; la troisime est le pire de tous les gouvernements. La deuxime est le meilleur: c'est l'aristocratie proprement dite.
         Outre l'avantage de la distinction des deux pouvoirs, elle a celui du choix de ses membres; car dans le gouvernement populaire tous les citoyens naissent magistrats, mais celui-ci les borne un petit nombre, et ils ne le deviennent que par lection (Note 22) ; moyen par lequel la probit, les lumires, l'exprience, et toutes les autres raisons de prfrence et d'estime publique sont autant de nouveaux garants qu'on sera sagement gouvern.
         De plus, les assembles se font plus commodment, les affaires se discutent mieux, s'expdient avec plus d'ordre et de diligence, le crdit de l'Etat est mieux soutenu chez l'tranger par de vnrables snateurs que par une multitude inconnue ou mprise.
         En un mot, c'est l'ordre le meilleur et le plus naturel que les plus sages gouvernent la multitude, quand on est sr qu'ils la gouverneront pour son profit et non pour le leur; il ne faut point multiplier en vain les ressorts, ni faire avec vingt mille hommes ce que cent hommes choisis peuvent faire encore mieux. Mais il faut remarquer que l'intrt de corps commence moins diriger ici la force publique sur la rgle de la volont gnrale, et qu'une autre pente invitable enlve aux lois une partie de la puissance excutive.
         A l'gard des convenances particulires, il ne faut ni un Etat si petit ni un peuple si simple et si droit que l'excution des lois suive immdiatement de la volont publique, comme dans une bonne dmocratie. Il ne faut pas non plus une si grande nation que les chefs pars pour la gouverner puissent trancher du souverain chacun dans son dpartement, et commencer par se rendre indpendants pour devenir enfin les matres.
         Mais si l'aristocratie exige quelques vertus de moins que le gouvernement populaire, elle en exige aussi d'autres qui lui sont propres; comme la modration dans les riches et le contentement dans les pauvres car il semble qu'une galit rigoureuse y serait dplace; elle ne fut pas mme observe Sparte.
         Au reste, si cette forme comporte une certaine ingalit de fortune, c'est bien pour qu'en gnral l'administration des affaires publiques soit confie ceux qui peuvent le mieux y donner tout leur temps, mais non pas, comme prtend Aristote, pour que les riches soient toujours prfrs. Au contraire, il importe qu'un choix oppos apprenne quelquefois au peuple qu'il y a dans le mrite des hommes des raisons de prfrence plus importantes que la richesse.


    CHAPITRE VI

    DE LA MONARCHIE


         Jusqu'ici nous avons considr le prince comme une personne morale et collective, unie par la force des lois, et dpositaire dans l'Etat de la puissance excutive. Nous avons maintenant considrer cette puissance runie entre les mains d'une personne naturelle, d'un homme rel, qui seul ait droit d'en disposer selon les lois. C'est ce qu'on appelle un monarque, ou un roi.
         Tout au contraire des autres administrations, o un tre collectif reprsente un individu, dans celle-ci un individu reprsente un tre collectif; en sorte que l'unit morale qui constitue le prince est en mme temps une unit physique, dans laquelle toutes les facults que la loi runit dans l'autre avec tant d'effort se trouvent naturellement runies.
         Ainsi la volont du peuple, et la volont du prince, et la force publique de l'Etat, et la force particulire du gouvernement, tout rpond au mme mobile, tous les ressorts de la machine sont dans la mme main, tout marche au mme but, il n'y a point de mouvements opposs qui s'entre-dtruisent, et l'on ne peut imaginer aucune sorte de constitution dans laquelle un moindre effort produise une action plus considrable. Archimde assis tranquillement sur le rivage et tirant sans peine flot un grand vaisseau me reprsente un monarque habile gouvernant de son cabinet ses vastes Etats, et faisant tout mouvoir en paraissant immobile.
         Mais s'il n'y a point de gouvernement qui ait plus de vigueur, il n'y en a point o la volont particulire ait plus d'empire et domine plus aisment les autres; tout marche au mme but, il est vrai; mais ce but n'est point celui de la flicit publique, et la force mme de l'administration tourne sans cesse au prjudice de l'Etat.
         Les rois veulent tre absolus, et de loin on leur crie que le meilleur moyen de l'tre est de se faire aimer de leurs peuples. Cette maxime est trs belle, et mme trs vraie certains gards. Malheureusement on s'en moquera toujours dans les cours. La puissance qui vient de l'amour des peuples est sans doute la plus grande; mais elle est prcaire et conditionnelle, jamais les princes ne s'en contenteront. Les meilleurs rois veulent pouvoir tre mchants s'il leur plat, sans cesser d'tre les matres: un sermonneur politique aura beau leur dire que, la force du peuple tant la leur, leur plus grand intrt est que le peuple soit florissant, nombreux, redoutable: ils savent trs bien que cela n'est pas vrai. Leur intrt personnel est premirement que le peuple soit faible, misrable, et qu'il ne puisse jamais leur rsister. J'avoue que, supposant les sujets toujours parfaitement soumis, l'intrt du prince serait alors que le peuple ft puissant, afin que cette puissance tant la sienne le rendt redoutable ses voisins; mais comme cet intrt n'est que secondaire et subordonn, et que les deux suppositions sont incompatibles, il est naturel que les princes donnent toujours la prfrence la maxime qui leur est le plus immdiatement utile. C'est ce que Samuel reprsentait fortement aux Hbreux; c'est ce que Machiavel a fait voir avec vidence. En feignant de donner des leons aux rois il en a donn de grandes aux peuples. Le Prince de Machiavel est le livre des rpublicains (Note 23) .
         Nous avons trouv par les rapports gnraux que la monarchie n'est convenable qu'aux grands Etats, et nous le trouvons encore en l'examinant en elle-mme. Plus l'administration publique est nombreuse, plus le rapport du prince aux sujets diminue et s'approche de l'galit, en sorte que ce rapport est un ou l'galit mme dans la dmocratie. Ce mme rapport augmente mesure que le gouvernement se resserre, et il est dans son maximum quand le gouvernement est dans les mains d'un seul. Alors il se trouve une trop grande distance entre le prince et le peuple, et l'Etat manque de liaison. Pour la former il faut donc des ordres intermdiaires: Il faut des princes, des grands, de la noblesse pour les remplir. Or rien de tout cela ne convient un petit Etat, que ruinent tous ces degrs.
         Mais s'il est difficile qu'un grand Etat soit bien gouvern, il l'est beaucoup plus qu'il soit bien gouvern par un seul homme, et chacun sait ce qu'il arrive quand le Roi se donne des substituts.
         Un dfaut essentiel et invitable, qui mettra toujours le gouvernement monarchique au-dessous du rpublicain, est que dans celui-ci la voix publique n'lve presque jamais aux premires places que des hommes clairs et capables, qui les remplissent avec honneur: au lieu que ceux qui parviennent dans les monarchies ne sont le plus souvent que de petits brouillons, de petits fripons, de petits intrigants, qui les petits talents, qui font dans les cours parvenir aux grandes places, ne servent qu' montrer au public leur ineptie aussitt qu'ils y sont parvenus. Le peuple se trompe bien moins sur ce choix que le prince, et un homme d'un vrai mrite est presque aussi rare dans le ministre qu'un sot la tte d'un gouvernement rpublicain. Aussi, quand par quelque heureux hasard un de ces hommes ns pour gouverner prend le timon des affaires dans une monarchie presque abme par ces tas de jolis rgisseurs, on est tout surpris des ressources qu'il trouve, et cela fait poque dans un pays.
         Pour qu'un Etat monarchique pt tre bien gouvern, il faudrait que sa grandeur ou son tendue ft mesure aux facults de celui qui gouverne. Il est plus ais de conqurir que de rgir. Avec un levier suffisant, d'un doigt on peut branler le monde, mais pour le soutenir il faut les paules d'Hercule. Pour peu qu'un Etat soit grand, le prince est presque toujours trop petit. Quand au contraire il arrive que l'Etat est trop petit pour son chef, ce qui est trs rare, il est encore mal gouvern, parce que le chef, suivant toujours la grandeur de ses vues, oublie les intrts des peuples, et ne les rend pas moins malheureux par l'abus des talents qu'il a de trop, qu'un chef born par le dfaut de ceux qui lui manquent. Il faudrait, pour ainsi dire, qu'un royaume s'tendt ou se resserrt chaque rgne selon la porte du prince; au lieu que les talents d'un Snat ayant des mesures plus fixes, l'Etat peut avoir des bornes constantes et l'administration n'aller pas moins bien.
         Le plus sensible inconvnient du gouvernement d'un seul est le dfaut de cette succession continuelle qui forme dans les deux autres une liaison non interrompue. Un roi mort, il en faut un autre; les lections laissent des intervalles dangereux, elles sont orageuses, et moins que les citoyens ne soient d'un dsintressement, d'une intgrit que ce gouvernement ne comporte gure, la brigue et la corruption s'en mlent. Il est difficile que celui qui l'Etat s'est vendu ne le vende pas son tour, et ne se ddommage pas sur les faibles de l'argent que les puissants lui ont extorqu. Tt ou tard tout devient vnal sous une pareille administration, et la paix dont on jouit alors sous les rois est pire que le dsordre des interrgnes.
         Qu'a-t-on fait pour prvenir ces maux? On a rendu les couronnes hrditaires dans certaines familles, et l'on a tabli un ordre de succession qui prvient toute dispute la mort des rois. C'est--dire que, substituant l'inconvnient des rgences celui des lections, on a prfr une apparente tranquillit une administration sage, et qu'on a mieux aim risquer d'avoir pour chefs des enfants, des monstres, des imbciles, que d'avoir disputer sur le choix des bons rois; on n'a pas considr qu'en s'exposant ainsi aux risques de l'alternative on met presque toutes les chances contre soi. C'tait un mot trs sens que celui du jeune Denis, qui son pre en lui reprochant une action honteuse disait: T'en ai-je donn l'exemple? Ah! rpondit le fils, votre pre n'tait pas roi!
         Tout concourt priver de justice et de raison un homme lev pour commander aux autres. On prend beaucoup de peine, ce qu'on dit, pour enseigner aux jeunes princes l'art de rgner; il ne parat pas que cette ducation leur profite. On ferait mieux de commencer par leur enseigner l'art d'obir. Les plus grands rois qu'ait clbrs l'histoire n'ont point t levs pour rgner; c'est une science qu'on ne possde jamais moins qu'aprs l'avoir trop apprise, et qu'on acquiert mieux en obissant qu'en commandant. Nam utilissimus idem ac brevissimus bonarum malarumque rerum delectus, cogitare quid aut nolueris sub alio Principe aut volueris (Note 24) .
         Une suite de ce dfaut de cohrence est l'inconstance du gouvernement royal qui, se rglant tantt sur un plan et tantt sur un autre selon le caractre du prince qui rgne ou des gens qui rgnent pour lui, ne peut avoir longtemps un objet fixe ni une conduite consquente: variation qui rend toujours l'Etat flottant de maxime en maxime, de projet en projet, et qui n'a pas lieu dans les autres gouvernements o le prince est toujours le mme. Aussi voit-on qu'en gnral, s'il y a plus de ruse dans une cour, il y a plus de sagesse dans un Snat, et que les rpubliques vont leurs fins par des vues plus constantes et mieux suivies, au lieu que chaque rvolution dans le ministre en produit une dans l'Etat; la maxime commune tous les ministres, et presque tous les rois, tant de prendre en toute chose le contre-pied de leur prdcesseur.
         De cette mme incohrence se tire encore la solution d'un sophisme trs familier aux politiques royaux; c'est, non seulement de comparer le gouvernement civil au gouvernement domestique et le prince au pre de famille, erreur dj rfute, mais encore de donner libralement ce magistrat toutes les vertus dont il aurait besoin, et de supposer toujours que le prince est ce qu'il devrait tre: supposition l'aide de laquelle le gouvernement royal est videmment prfrable tout autre, parce qu'il est incontestablement le plus fort, et que pour tre aussi le meilleur il ne lui manque qu'une volont de corps plus conforme la volont gnrale.
         Mais si selon Platon (Note 25) le Roi par nature est un personnage si rare, combien de fois la nature et la fortune concourront-elles le couronner, et si l'ducation royale corrompt ncessairement ceux qui la reoivent, que doit-on esprer d'une suite d'hommes levs pour rgner? C'est donc bien vouloir s'abuser que de confondre le gouvernement royal avec celui d'un bon roi. Pour voir ce qu'est ce gouvernement en lui-mme, il faut le considrer sous des princes borns ou mchants, car ils arriveront tels au trne, ou le trne les rendra tels.
         Ces difficults n'ont pas chapp nos auteurs, mais ils n'en sont point embarrasss. Le remde est, disent-ils, d'obir sans murmure. Dieu donne les mauvais rois dans sa colre, et il les faut supporter comme des chtiments du Ciel. Ce discours est difiant, sans doute; mais je ne sais s'il ne conviendrait pas mieux en chaire que dans un livre de politique. Que dire d'un mdecin qui promet des miracles, et dont tout l'art est d'exhorter son malade la patience? On sait bien qu'il faut souffrir un mauvais gouvernement quand on l'a; la question serait d'en trouver un bon.


    CHAPITRE VII

    DES GOUVERNEMENTS MIXTES


         A proprement parler il n'y a point de gouvernement simple. Il faut qu'un chef unique ait des magistrats subalternes; il faut qu'un gouvernement populaire ait un chef. Ainsi dans le partage de la puissance excutive il y a toujours gradation du grand nombre au moindre, avec cette diffrence que tantt le grand nombre dpend du petit, et tantt le petit du grand.
         Quelquefois il y a partage gal; soit quand les parties constitutives sont dans une dpendance mutuelle, comme dans le gouvernement d'Angleterre; soit quand l'autorit de chaque partie est indpendante mais imparfaite, comme en Pologne. Cette dernire forme est mauvaise, parce qu'il n'y a point d'unit dans le gouvernement, et que l'Etat manque de liaison.
         Lequel vaut le mieux, d'un gouvernement simple ou d'un gouvernement mixte? Question fort agite chez les politiques, et laquelle il faut faire la mme rponse que j'ai faite ci-devant sur toute forme de gouvernement.
         Le gouvernement simple est le meilleur en soi, par cela seul qu'il est simple. Mais quand la puissance excutive ne dpend pas assez de la lgislative, c'est--dire quand il y a plus de rapport du prince au souverain que du peuple au prince, il faut remdier ce dfaut de proportion en divisant le gouvernement; car alors toutes ses parties n'ont pas moins d'autorit sur les sujets, et leur division les rend toutes ensemble moins fortes contre le souverain.
         On prvient encore le mme inconvnient en tablissant des magistrats intermdiaires, qui, laissant le gouvernement en son entier, servent seulement balancer les deux puissances et maintenir leurs droits respectifs. Alors le gouvernement n'est pas mixte, il est tempr.
         On peut remdier par des moyens semblables l'inconvnient oppos, et quand le gouvernement est trop lche, riger des tribunaux pour le concentrer. Cela se pratique dans toutes les dmocraties. Dans le premier cas on divise le gouvernement pour l'affaiblir, et dans le second pour le renforcer; car les maximum de force et de faiblesse se trouvent galement dans les gouvernements simples, au lieu que les formes mixtes donnent une force moyenne.


    CHAPITRE VIII

    QUE TOUTE FORME DE GOUVERNEMENT N'EST PAS PROPRE A TOUT PAYS


         La libert n'tant pas un fruit de tous les climats n'est pas la porte de tous les peuples. Plus on mdite ce principe tabli par Montesquieu, plus on en sent la vrit. Plus on le conteste, plus on donne occasion de l'tablir par de nouvelles preuves.
         Dans tous les gouvernements du monde la personne publique consomme et ne produit rien. D'o lui vient donc la substance consomme? Du travail de ses membres. C'est le superflu des particuliers qui produit le ncessaire du public. D'o il suit que l'tat civil ne peut subsister qu'autant que le travail des hommes rend au-del de leurs besoins.
         Or cet excdent n'est pas le mme dans tous les pays du monde. Dans plusieurs il est considrable, dans d'autres mdiocre, dans d'autres nul, dans d'autres ngatif. Ce rapport dpend de la fertilit du climat, de la sorte de travail que la terre exige, de la nature de ses productions, de la force de ses habitants, de la plus ou moins grande consommation qui leur est ncessaire, et de plusieurs autres rapports semblables desquels il est compos.
         D'autre part, tous les gouvernements ne sont pas de mme nature; il y en a de plus ou moins dvorants, et les diffrences sont fondes sur cet autre principe que, plus les contributions publiques s'loignent de leur source, et plus elles sont onreuses. Ce n'est pas sur la quantit des impositions qu'il faut mesurer cette charge, mais sur le chemin qu'elles ont faire pour retourner dans les mains dont elles sont sorties; quand cette circulation est prompte et bien tablie, qu'on paye peu ou beaucoup, il n'importe; le peuple est toujours riche et les finances vont toujours bien. Au contraire, quelque peu que le peuple donne, quand ce peu ne lui revient point, en donnant toujours bientt il s'puise; l'Etat n'est jamais riche, et le peuple est toujours gueux.
         Il suit de l que plus la distance du peuple au gouvernement augmente, et plus les tributs deviennent onreux: ainsi dans la dmocratie le peuple est le moins charg, dans l'aristocratie il l'est davantage, dans la monarchie il porte le plus grand poids. La monarchie ne convient donc qu'aux nations opulentes, l'aristocratie aux Etats mdiocres en richesse ainsi qu'en grandeur, la dmocratie aux Etats petits et pauvres.
         En effet, plus on y rflchit, plus on trouve en ceci de diffrence entre les Etats libres et les monarchiques; dans les premiers tout s'emploie l'utilit commune; dans les autres, les forces publique et particulires sont rciproques, et l'une s'augmente par l'affaiblissement de l'autre. Enfin au lieu de gouverner les sujets pour les rendre heureux, le despotisme les rend misrables pour les gouverner.
         Voil donc dans chaque climat des causes naturelles sur lesquelles on peut assigner la forme de gouvernement laquelle la force du climat l'entrane, et dire mme quelle espce d'habitants il doit avoir. Les lieux ingrats et striles o le produit ne vaut pas le travail doivent rester incultes et dserts, ou seulement peupls de sauvages. Les lieux o le travail des hommes ne rend exactement que le ncessaire doivent tre habits par des peuples barbares, toute politie y serait impossible: les lieux o l'excs du produit sur le travail est mdiocre conviennent aux peuples libres; ceux o le terroir abondant et fertile donne beaucoup de produit pour peu de travail veulent tre gouverns monarchiquement, pour consumer par le luxe du prince l'excs du superflu des sujets; car il vaut mieux que cet excs soit absorb par le gouvernement que dissip par les particuliers. Il y a des exceptions, je le sais; mais ces exceptions mmes confirment la rgle, en ce qu'elles produisent tt ou tard des rvolutions qui ramnent les choses dans l'ordre de la nature.
         Distinguons toujours les lois gnrales des causes particulires qui peuvent en modifier l'effet. Quand tout le Midi serait couvert de rpubliques et tout le Nord d'Etats despotiques il n'en serait pas moins vrai que par l'effet du climat le despotisme convient aux pays chauds, la barbarie aux pays froids, et la bonne politie aux rgions intermdiaires. Je vois encore qu'en accordant le principe on pourra disputer sur l'application: on pourra dire qu'il y a des pays froids trs fertiles et des mridionaux trs ingrats. Mais cette difficult n'en est une que pour ceux qui n'examinent pas la chose dans tous ses rapports. Il faut, comme je l'ai dj dit, compter ceux des travaux, des forces, de la consommation, etc.
         Supposons que de deux terrains gaux l'un rapporte cinq et l'autre dix. Si les habitants du premier consomment quatre et ceux du dernier neuf, l'excs du premier produit sera 1/5 et celui du second 1/10. Le rapport de ces deux excs tant donc inverse de celui des produits, le terrain qui ne produira que cinq donnera un superflu double de celui du terrain qui produira dix.
         Mais il n'est pas question d'un produit double, et je ne crois pas que personne ose mettre en gnral la fertilit des pays froids en galit mme avec celle des pays chauds. Toutefois supposons cette galit; laissons, si l'on veut, en balance l'Angleterre avec la Sicile, et la Pologne avec l'Egypte. Plus au midi nous aurons l'Afrique et les Indes, plus au nord nous n'aurons plus rien. Pour cette galit de produit, quelle diffrence dans la culture? En Sicile il ne faut que gratter la terre; en Angleterre que de soins pour la labourer! or, l o il faut plus de bras pour donner le mme produit, le superflu doit tre ncessairement moindre.
         Considrez, outre cela, que la mme quantit d'hommes consomme beaucoup moins dans les pays chauds. Le climat demande qu'on y soit sobre pour se porter bien: les Europens qui veulent y vivre comme chez eux prissent tous de dysenterie et d'indigestions. Nous sommes, dit Chardin, des btes carnassires, des loups, en comparaison des Asiatiques. Quelques-uns attribuent la sobrit des Persans ce que leur pays est moins cultiv, et moi je crois au contraire que leur pays abonde moins en denres parce qu'il en faut moins aux habitants. Si leur frugalit, continue-t-il, tait un effet de la disette du pays, il n'y aurait que les pauvres qui mangeraient peu, au lieu que c'est gnralement tout le monde, et on mangerait plus ou moins en chaque province selon la fertilit du pays, au lieu que la mme sobrit se trouve par tout le royaume. Ils se louent fort de leur manire de vivre, disant qu'il ne faut que regarder leur teint pour reconnatre combien elle est plus excellente que celle des chrtiens. En effet le teint des Persans est uni; ils ont la peau belle, fine et polie, au lieu que le teint des Armniens, leurs sujets qui vivent l'europenne, est rude, couperos, et que leurs corps sont gros et pesants.
         Plus on approche de la ligne, plus les peuples vivent de peu. Ils ne mangent presque pas de viande; le riz, le mas, le cuzcuz, le mil, la cassave, sont leurs aliments ordinaires. Il y a aux Indes des millions d'hommes dont la nourriture ne cote pas un sol par jour. Nous voyons en Europe mme des diffrences sensibles pour l'apptit entre les peuples du Nord et ceux du Midi. Un Espagnol vivra huit jours du dner d'un Allemand. Dans les pays o les hommes sont plus voraces le luxe se tourne aussi vers les choses de consommation. En Angleterre, il se montre sur une table charge de viandes; en Italie on vous rgale de sucre et de fleurs.
         Le luxe des vtements offre encore de semblables diffrences. Dans les climats o les changements des saisons sont prompts et violents, on a des habits meilleurs et plus simples, dans ceux o l'on ne s'habille que pour la parure on y cherche plus d'clat que d'utilit, les habits eux-mmes y sont un luxe. A Naples vous verrez tous les jours se promener au Pausilippe des hommes en veste dore et point de bas. C'est la mme chose pour les btiments; on donne tout la magnificence quand on n'a rien craindre des injures de l'air. A Paris, Londres on veut tre log chaudement et commodment. A Madrid on a des salons superbes, mais point de fentres qui ferment, et l'on couche dans des nids rats.
         Les aliments sont beaucoup plus substantiels et succulents dans les pays chauds; c'est une troisime diffrence qui ne peut manquer d'influer sur la seconde. Pourquoi mange-t-on tant de lgumes en Italie? parce qu'ils y sont bons, nourrissants, d'excellent got. En France o ils ne sont nourris que d'eau ils ne nourrissent point, et sont presque compts pour rien sur les tables. Ils n'occupent pourtant pas moins de terrain et cotent du moins autant de peine cultiver. C'est une exprience faite que les bls de Barbarie, d'ailleurs infrieurs ceux de France, rendent beaucoup plus en farine, et que ceux de France leur tour rendent plus que les bls du Nord. D'o l'on peut infrer qu'une gradation semblable s'observe gnralement dans la mme direction de la ligne au ple. Or n'est-ce pas un dsavantage visible d'avoir dans un produit gal une moindre quantit d'aliment?
         A toutes ces diffrentes considrations j'en puis ajouter une qui en dcoule et qui les fortifie; c'est que les pays chauds ont moins besoin d'habitants que les pays froids, et pourraient en nourrir davantage; ce qui produit un double superflu toujours l'avantage du despotisme. Plus le mme nombre d'habitants occupe une grande surface, plus les rvoltes deviennent difficiles; parce qu'on ne peut se concerter ni promptement ni secrtement, et qu'il est toujours facile au gouvernement d'venter les projets et de couper les communications: mais plus un peuple nombreux se rapproche, moins le gouvernement peut usurper sur le souverain; les chefs dlibrent aussi srement dans leurs chambres que le prince dans son conseil, et la foule s'assemble aussitt dans les places que les troupes dans leurs quartiers. L'avantage d'un gouvernement tyrannique est donc en ceci d'agir grandes distances. A l'aide des points d'appui qu'il se donne sa force augmente au loin comme celle des leviers (Note 26) . Celle du peuple au contraire n'agit que concentre, elle s'vapore et se perd en s'tendant, comme l'effet de la poudre parse terre et qui ne prend feu que grain grain. Les pays les moins peupls sont ainsi les plus propres la tyrannie: les btes froces ne rgnent que dans les dserts.


    CHAPITRE IX

    DES SIGNES D'UN BON GOUVERNEMENT


         Quand donc on demande absolument quel est le meilleur gouvernement, on fait une question insoluble comme indtermine; ou si l'on veut, elle a autant de bonnes solutions qu'il y a de combinaisons possibles dans les positions absolues et relatives des peuples.
         Mais si l'on demandait quel signe on peut connatre qu'un peuple donn est bien ou mal gouvern, ce serait autre chose, et la question de fait pourrait se rsoudre.
         Cependant on ne la rsout point, parce que chacun veut la rsoudre sa manire. Les sujets vantent la tranquillit publique, les citoyens la libert des particuliers, l'un prfre la sret des possessions, et l'autre celle des personnes; l'un veut que le meilleur gouvernement soit le plus svre, l'autre soutient que c'est le plus doux; celui-ci veut qu'on punisse les crimes, et celui-l qu'on les prvienne; l'un trouve beau qu'on soit craint des voisins, l'autre aime mieux qu'on en soit ignor, l'un est content quand l'argent circule, l'autre exige que le peuple ait du pain. Quand mme on conviendrait sur ces points et d'autres semblables, en serait-on plus avanc? Les quantits morales manquant de mesure prcise, ft-on d'accord sur le signe, comment l'tre sur l'estimation?
         Pour moi, je m'tonne toujours qu'on mconnaisse un signe aussi simple, ou qu'on ait la mauvaise foi de n'en pas convenir. Quelle est la fin de l'association politique? C'est la conservation et la prosprit de ses membres. Et quel est le signe le plus sr qu'ils se conservent et prosprent? C'est leur nombre et leur population. N'allez donc pas chercher ailleurs ce signe si disput. Toutes choses d'ailleurs gales, le gouvernement sous lequel, sans moyens trangers, sans naturalisations, sans colonies, les citoyens peuplent et multiplient davantage est infailliblement le meilleur: celui sous lequel un peuple diminue et dprit est le pire. Calculateurs, c'est maintenant votre affaire; comptez, mesurez, comparez (Note 27) .


    CHAPITRE X

    DE L'ABUS DU GOUVERNEMENT ET DE SA PENTE A DEGENERER


         Comme la volont particulire agit sans cesse contre la volont gnrale, ainsi le gouvernement fait un effort continuel contre la souverainet. Plus cet effort augmente, plus la constitution s'altre, et comme il n'y a point ici d'autre volont de corps qui rsistant celle du prince fasse quilibre avec elle, il doit arriver tt ou tard que le prince opprime enfin le souverain et rompe le trait social. C'est l le vice inhrent et invitable qui ds la naissance du corps politique tend sans relche le dtruire, de mme que la vieillesse et la mort dtruisent le corps de l'homme.
         l y a deux voies gnrales par lesquelles un gouvernement dgnre; savoir, quand il se resserre, ou quand l'Etat se dissout.
         Le gouvernement se resserre quand il passe du grand nombre au petit, c'est--dire de la dmocratie l'aristocratie, et de l'aristocratie la royaut. C'est l son inclinaison naturelle (Note 28) . S'il rtrogradait du petit nombre au grand, on pourrait dire qu'il se relche, mais ce progrs inverse est impossible.
         En effet, jamais le gouvernement ne change de forme que quand son ressort us le laisse trop affaibli pour pouvoir conserver la sienne. Or s'il se relchait encore en s'tendant, sa force deviendrait tout fait nulle, et il subsisterait encore moins. Il faut donc remonter et serrer le ressort mesure qu'il cde, autrement l'Etat qu'il soutient tomberait en ruine.
         Le cas de la dissolution de l'Etat peut arriver de deux manires.
         Premirement quand le prince n'administre plus l'Etat selon les lois et qu'il usurpe le pouvoir souverain. Alors il se fait un changement remarquable; c'est que, non pas le gouvernement, mais l'Etat se resserre; je veux dire que le grand Etat se dissout et qu'il s'en forme un autre dans celui-l, compos seulement des membres du gouvernement et qui n'est plus rien au reste du peuple que son matre et son tyran. De sorte qu' l'instant que le gouvernement usurpe la souverainet, le pacte social est rompu, et tous les simples citoyens, rentrs de droit dans leur libert naturelle, sont forcs mais non pas obligs d'obir.
         Le mme cas arrive aussi quand les membres du gouvernement usurpent sparment le pouvoir qu'ils ne doivent exercer qu'en corps; ce qui n'est pas une moindre infraction des lois, et produit encore un plus grand dsordre. Alors on a, pour ainsi dire, autant de princes que de magistrats, et l'Etat, non moins divis que le gouvernement, prit ou change de forme.
         Quand l'Etat se dissout, l'abus du gouvernement quel qu'il soit prend le nom commun d'anarchie. En distinguant, la dmocratie dgnre en ochlocratie, l'aristocratie en oligarchie; j'ajouterais que la royaut dgnre en tyrannie, mais ce dernier mot est quivoque et demande explication.
         Dans le sens vulgaire un tyran est un roi qui gouverne avec violence et sans gard la justice et aux lois. Dans le sens prcis un tyran est un particulier qui s'arroge l'autorit royale sans y avoir droit. C'est ainsi que les Grecs entendaient ce mot de tyran. Ils le donnaient indiffremment aux bons et aux mauvais princes dont l'autorit n'tait pas lgitime (Note 29) Ainsi tyran et usurpateur sont deux mots parfaitement synonymes.
         Pour donner diffrents noms diffrentes choses, j'appelle tyran l'usurpateur de l'autorit royale, et despote l'usurpateur du pouvoir souverain. Le tyran est celui qui s'ingre contre les lois gouverner selon les lois; le despote est celui qui se met au-dessus des lois mmes. Ainsi le tyran peut n'tre pas despote, mais le despote est toujours tyran.


    CHAPITRE XI

    DE LA MORT DU CORPS POLITIQUE


         Telle est la pente naturelle et invitable des gouvernements les mieux constitus. Si Sparte et Rome ont pri, quel Etat peut esprer de durer toujours? Si nous voulons former un tablissement durable, ne songeons donc point le rendre ternel. Pour russir il ne faut pas tenter l'impossible, ni se flatter de donner l'ouvrage des hommes une solidit que les choses humaines ne comportent pas.
         Le corps politique, aussi bien que le corps de l'homme, commence mourir ds sa naissance et porte en lui-mme les causes de sa destruction. Mais l'un et l'autre peut avoir une constitution plus ou moins robuste et propre le conserver plus ou moins longtemps. La constitution de l'homme est l'ouvrage de la nature, celle de l'Etat est l'ouvrage de l'art. Il ne dpend pas des hommes de prolonger leur vie, il dpend d'eux de prolonger celle de l'Etat aussi loin qu'il est possible, en lui donnant la meilleure constitution qu'il puisse avoir. Le mieux constitu finira mais plus tard qu'un autre, si nul accident imprvu n'amne sa perte avant le temps.
         Le principe de la vie politique est dans l'autorit souveraine. La puissance lgislative est le coeur de l'Etat, la puissance excutive en est le cerveau, qui donne le mouvement toutes les parties. Le cerveau peut tomber en paralysie et l'individu vivre encore. Un homme reste imbcile et vit: mais sitt que le coeur a cess ses fonctions, l'animal est mort.
         Ce n'est point par les lois que l'Etat subsiste, c'est par le pouvoir lgislatif. La loi d'hier n'oblige pas aujourd'hui, mais le consentement tacite est prsum du silence, et le souverain est cens confirmer incessamment les lois qu'il n'abroge pas, pouvant le faire. Tout ce qu'il a dclar vouloir une fois, il le veut toujours, moins qu'il ne le rvoque.
         Pourquoi donc porte-t-on tant de respect aux anciennes lois? C'est pour cela mme. On doit croire qu'il n'y a que l'excellence des volonts antiques qui les ait pu conserver si longtemps; si le souverain ne les et reconnues constamment salutaires il les et mille fois rvoques. Voil pourquoi loin de s'affaiblir les lois acquirent sans cesse une force nouvelle dans tout Etat bien constitu; le prjug de l'antiquit les rend chaque jour plus vnrables; au lieu que partout o les lois s'affaiblissent en vieillissant, cela prouve qu'il n'y a plus de pouvoir lgislatif, et que l'Etat ne vit plus.


    CHAPITRE XII

    COMMENT SE MAINTIENT L'AUTORITE SOUVERAINE


         Le souverain n'ayant d'autre force que la puissance lgislative n'agit que par des lois, et les lois n'tant que des actes authentiques de la volont gnrale, le souverain ne saurait agir que quand le peuple est assembl. Le peuple assembl, dira-t-on! Quelle chimre! C'est une chimre aujourd'hui, mais ce n'en tait pas une il y a deux mille ans. Les hommes ont-ils chang de nature?
         Les bornes du possible dans les choses morales sont moins troites que nous ne pensons. Ce sont nos faiblesses, nos vices, nos prjugs qui les rtrcissent. Les mes basses ne croient point aux grands hommes: de vils esclaves sourient d'un air moqueur ce mot de libert.
         Par ce qui s'est fait considrons ce qui se peut faire; je ne parlerai pas des anciennes rpubliques de la Grce, mais la Rpublique romaine tait, ce me semble, un grand Etat, et la ville de Rome une grande ville. Le dernier cens donna dans Rome quatre cent mille citoyens portant armes, et le dernier dnombrement de l'Empire plus de quatre millions de citoyens sans compter les sujets, les trangers, les femmes, les enfants, les esclaves.
         Quelle difficult n'imaginerait-on pas d'assembler frquemment le peuple immense de cette capitale et de ses environs? Cependant il se passait peu de semaines que le peuple romain ne ft assembl, et mme plusieurs fois. Non seulement il exerait les droits de la souverainet, mais une partie de ceux du gouvernement. Il traitait certaines affaires, il jugeait certaines causes, et tout ce peuple tait sur la place publique presque aussi souvent magistrat que citoyen.
         En remontant aux premiers temps des nations on trouverait que la plupart des anciens gouvernements, mme monarchiques tels que ceux des Macdoniens et des Francs, avaient de semblables conseils. Quoi qu'il en soit, ce seul fait incontestable rpond toutes les difficults. De l'existant au possible la consquence me parat bonne.


    CHAPITRE XIII

    SUITE


         Il ne suffit pas que le peuple assembl ait une fois fix la constitution de l'Etat en donnant la sanction un corps de lois: il ne suffit pas qu'il ait tabli un gouvernement perptuel ou qu'il ait pourvu une fois pour toutes l'lection des magistrats. Outre les assembles extraordinaires que des cas imprvus peuvent exiger, il faut qu'il y en ait de fixes et de priodiques que rien ne puisse abolir ni proroger, tellement qu'au jour marqu le peuple soit lgitimement convoqu par la loi, sans qu'il soit besoin pour cela d'aucune autre convocation formelle.
         Mais hors de ces assembles juridiques par leur seule date, toute assemble du peuple qui n'aura pas t convoque par les magistrats prposs cet effet et selon les formes prescrites doit tre tenue pour illgitime et tout ce qui s'y fait pour nul; parce que l'ordre mme de s'assembler doit maner de la loi.
         Quant aux retours plus ou moins frquents des assembles lgitimes, ils dpendent de tant de considrations qu'on ne saurait donner l-dessus de rgles prcises. Seulement on peut dire en gnral que plus le gouvernement a de force, plus le souverain doit se montrer frquemment.
         Ceci, me dira-t-on, peut tre bon pour une seule ville; mais que faire quand l'Etat en comprend plusieurs? Partagera-t-on l'autorit souveraine, ou bien doit-on la concentrer dans une seule ville et assujettir tout le reste?
         Je rponds qu'on ne doit faire ni l'un ni l'autre. Premirement l'autorit souveraine est simple et une et l'on ne peut la diviser sans la dtruire. En second lieu, une ville non plus qu'une nation ne peut tre lgitimement sujette d'une autre, parce que l'essence du corps politique est dans l'accord de l'obissance et de la libert, et que ces mots de sujet et de souverain sont des corrlations identiques dont l'ide se runit sous le seul mot de citoyen.
         Je rponds encore que c'est toujours un mal d'unir plusieurs villes en une seule cit, et que, voulant faire cette union, l'on ne doit pas se flatter d'en viter les inconvnients naturels. Il ne faut point objecter l'abus des grands Etats celui qui n'en veut que de petits: mais comment donner aux petits Etats assez de force pour rsister aux grands? Comme jadis les villes grecques rsistrent au grand Roi, et comme plus rcemment la Hollande et la Suisse ont rsist la maison d'Autriche.
         Toutefois si l'on ne peut rduire l'Etat de justes bornes, il reste encore une ressource; c'est de n'y point souffrir de capitale, de faire siger le gouvernement alternativement dans chaque ville, et d'y rassembler aussi tour tour les Etats du pays.
         Peuplez galement le territoire, tendez-y partout les mmes droits, portez-y partout l'abondance et la vie, c'est ainsi que l'Etat deviendra tout la fois le plus fort et le mieux gouvern qu'il soit possible. Souvenez-vous que les murs des villes ne se forment que du dbris des maisons des champs. A chaque palais que je vois lever dans la capitale, je crois voir mettre en masures tout un pays.


    CHAPITRE XIV

    SUITE


         A l'instant que le peuple est lgitimement assembl en corps souverain, toute juridiction du gouvernement cesse, la puissance excutive est suspendue, et la personne du dernier citoyen est aussi sacre et inviolable que celle du premier magistrat, parce qu'o se trouve le reprsent, il n'y a plus de reprsentant. La plupart des tumultes qui s'levrent Rome dans les comices vinrent d'avoir ignor ou nglig cette rgle. Les consuls alors n'taient que les prsidents du peuple, les tribuns de simples orateurs (Note 30) , le Snat n'tait rien du tout.
         Ces intervalles de suspension o le prince reconnat ou doit reconnatre un suprieur actuel, lui ont toujours t redoutables, et ces assembles du peuple, qui sont l'gide du corps politique et le frein du gouvernement, ont t de tous temps l'horreur des chefs: aussi n'pargnent-ils jamais ni soins, ni objections, ni difficults, ni promesses, pour en rebuter les citoyens. Quand ceux-ci sont avares, lches, pusillanimes, plus amoureux du repos que de la libert, ils ne tiennent pas longtemps contre les efforts redoubls du gouvernement; c'est ainsi que la force rsistante augmentant sans cesse, l'autorit souveraine s'vanouit la fin, et que la plupart des cits tombent et prissent avant le temps.
         Mais entre l'autorit souveraine et le gouvernement arbitraire, il s'introduit quelquefois un pouvoir moyen dont il faut parler.


    CHAPITRE XV

    DES DEPUTES OU REPRESENTANTS


         Sitt que le service public cesse d'tre la principale affaire des citoyens, et qu'ils aiment mieux servir de leur bourse que de leur personne, l'Etat est dj prs de sa ruine. Faut-il marcher au combat? ils payent des troupes et restent chez eux; faut-il aller au conseil? ils nomment des dputs et restent chez eux. A force de paresse et d'argent ils ont enfin des soldats pour asservir la patrie et des reprsentants pour la vendre.
         C'est le tracas du commerce et des arts, c'est l'avide intrt du gain, c'est la mollesse et l'amour des commodits, qui changent les services personnels en argent. On cde une partie de son profit pour l'augmenter son aise. Donnez de l'argent, et bientt vous aurez des fers. Ce mot de Finance est un mot d'esclave, il est inconnu dans la cit. Dans un Etat vraiment libre les citoyens font tout avec leurs bras et rien avec de l'argent. Loin de payer pour s'exempter de leurs devoirs, ils paieraient pour les remplir eux-mmes. Je suis bien loin des ides communes; je crois les corves moins contraires la libert que les taxes.
         Mieux l'Etat est constitu, plus les affaires publiques l'emportent sur les prives dans l'esprit des citoyens. Il y a mme beaucoup moins d'affaires prives, parce que la somme du bonheur commun fournissant une portion plus considrable celui de chaque individu, il lui en reste moins chercher dans les soins particuliers. Dans une cit bien conduite chacun vole aux assembles; sous un mauvais gouvernement nul n'aime faire un pas pour s'y rendre; parce que nul ne prend intrt ce qui s'y fait, qu'on prvoit que la volont gnrale n'y dominera pas, et qu'enfin les soins domestiques absorbent tout. Les bonnes lois en font faire de meilleures, les mauvaises en amnent de pires. Sitt que quelqu'un dit des affaires de l'Etat: Que m'importe? on doit compter que l'Etat est perdu.
         L'attidissement de l'amour de la patrie, l'activit de l'intrt priv, l'immensit des Etats, les conqutes, l'abus du gouvernement ont fait imaginer la voie des dputs ou reprsentants du peuple dans les assembles de la nation. C'est ce qu'en certains pays on ose appeler le tiers Etat. Ainsi l'intrt particulier de deux ordres est mis au premier et au second rang, l'intrt public n'est qu'au troisime.
         La souverainet ne peut tre reprsente, par la mme raison qu'elle ne peut tre aline; elle consiste essentiellement dans la volont gnrale, et la volont ne se reprsente point: elle est la mme, ou elle est autre; il n'y a point de milieu. Les dputs du peuple ne sont donc ni ne peuvent tre ses reprsentants, ils ne sont que ses commissaires; ils ne peuvent rien conclure dfinitivement. Toute loi que le peuple en personne n'a pas ratifie est nulle; ce n'est point une loi. Le peuple anglais pense tre libre; il se trompe fort, il ne l'est que durant l'lection des membres du parlement; sitt qu'ils sont lus, il est esclave, il n'est rien. Dans les courts moments de sa libert, l'usage qu'il en fait mrite bien qu'il la perde.
         L'ide des reprsentants est moderne: elle nous vient du gouvernement fodal, de cet inique et absurde gouvernement dans lequel l'espce humaine est dgrade, et o le nom d'homme est en dshonneur. Dans les anciennes rpubliques et mme dans les monarchies, jamais le peuple n'eut de reprsentants; on ne connaissait pas ce mot-l. Il est trs singulier qu' Rome o les tribuns taient si sacrs on n'ait pas mme imagin qu'ils pussent usurper les fonctions du peuple, et qu'au milieu d'une si grande multitude ils n'aient jamais tent de passer de leur chef un seul plbiscite. Qu'on juge cependant de l'embarras que causait quelquefois la foule, par ce qui arriva du temps des Gracques, o une partie des citoyens donnait son suffrage de dessus les toits.
         O le droit et la libert sont toutes choses, les inconvnients ne sont rien. Chez ce sage peuple tout tait mis sa juste mesure: il laissait faire ses licteurs ce que ses tribuns n'eussent os faire; il ne craignait pas que ses licteurs voulussent le reprsenter.
         Pour expliquer cependant comment les tribuns le reprsentaient quelquefois, il suffit de concevoir comment le gouvernement reprsente le souverain. La loi n'tant que la dclaration de la volont gnrale il est clair que dans la puissance lgislative le peupl ne peut tre reprsent; mais il peut et doit l'tre dans la puissance excutive, qui n'est que la force applique la loi. Ceci fait voir qu'en examinant bien les choses on trouverait que trs peu de nations ont des lois. Quoi qu'il en soit, il est sr que les tribuns, n'ayant aucune partie du pouvoir excutif, ne purent jamais reprsenter le peuple romain par les droits de leurs charges, mais seulement en usurpant sur ceux du Snat.
         Chez les Grecs tout ce que le peuple avait faire il le faisait par lui-mme; il tait sans cesse assembl sur la place. Il habitait un climat doux, il n'tait point avide, des esclaves faisaient ses travaux, sa grande affaire tait sa libert. N'ayant plus les mmes avantages, comment conserver les mmes droits? Vos climats plus durs vous donnent plus de besoins (Note 31) , six mois de l'anne la place publique n'est pas tenable, vos langues sourdes ne peuvent se faire entendre en plein air, vous donnez plus votre gain qu' votre libert, et vous craignez bien moins l'esclavage que la misre.
         Quoi! la libert ne se maintient qu' l'appui de la servitude? Peut-tre. Les deux excs se touchent. Tout ce qui n'est point dans la nature a ses inconvnients, et la socit civile plus que tout le reste. Il y a de telles positions malheureuses o l'on ne peut conserver sa libert qu'aux dpens de celle d'autrui, et o le citoyen ne peut tre parfaitement libre que l'esclave ne soit extrmement esclave. Telle tait la position de Sparte. Pour vous, peuples modernes, vous n'avez point d'esclaves, mais vous l'tes; vous payez leur libert de la vtre. Vous avez beau vanter cette prfrence; j'y trouve plus de lchet que d'humanit.
         Je n'entends point par tout cela qu'il faille avoir des esclaves ni que le droit d'esclavage soit lgitime, puisque j'ai prouv le contraire. Je dis seulement les raisons pour quoi les peuples modernes qui se croient libres ont des reprsentants, et pour quoi les peuples anciens n'en avaient pas. Quoi qu'il en soit, l'instant qu'un peuple se donne des reprsentants, il n'est plus libre, il n'est plus.
         Tout bien examin, je ne vois pas qu'il soit dsormais possible au souverain de conserver parmi nous l'exercice de ses droits si la cit n'est trs petite. Mais si elle est trs petite elle sera subjugue? Non. Je ferai voir ci-aprs (Note 32) comment on peut runir la puissance extrieure d'un grand peuple avec la police aise et le bon ordre d'un petit Etat.


    CHAPITRE XVI

    QUE L'INSTITUTION DU GOUVERNEMENT N'EST POINT UN CONTRAT


         Le pouvoir lgislatif une fois bien tabli, il s'agit d'tablir de mme le pouvoir excutif; car ce dernier, qui n'opre que par des actes particuliers, n'tant pas de l'essence de l'autre, en est naturellement spar. S'il tait possible que le souverain, considr comme tel, et la puissance excutive, le droit et le fait seraient tellement confondus qu'on ne saurait plus ce qui est loi et ce qui ne l'est pas, et le corps politique ainsi dnatur serait bientt en proie la violence contre laquelle il fut institu.
         Les citoyens tant tous gaux par le contrat social, ce que tous doivent faire tous peuvent le prescrire, au lieu que nul n'a droit d'exiger qu'un autre fasse ce qu'il ne fait pas lui-mme. Or c'est proprement ce droit, indispensable pour faire vivre et mouvoir le corps politique, que le souverain donne au prince en instituant le gouvernement.
         Plusieurs ont prtendu que l'acte de cet tablissement tait un contrat entre le peuple et les chefs qu'il se donne; contrat par lequel on stipulait entre les deux parties les conditions sous lesquelles l'une s'obligeait commander et l'autre obir. On conviendra, je m'assure, que voil une trange manire de contracter! Mais voyons si cette opinion est soutenable.
         Premirement, l'autorit suprme ne peut pas plus se modifier que s'aliner; la limiter, c'est la dtruire. Il est absurde et contradictoire que le souverain se donne un suprieur; s'obliger d'obir un matre c'est se remettre en pleine libert.
         De plus, il est vident que ce contrat du peuple avec telles ou telles personnes serait un acte particulier. D'o il suit que ce contrat ne saurait tre une loi ni un acte de souverainet, et que par consquent il serait illgitime.
         On voit encore que les parties contractantes seraient entre elles sous la seule loi de nature et sans aucun garant de leurs engagements rciproques, ce qui rpugne de toute manire l'tat civil. Celui qui a la force en main tant toujours le matre de l'excution, autant vaudrait donner le nom de contrat l'acte d'un homme qui dirait un autre: le vous donne tout mon bien, condition que vous m'en rendrez ce qu'il vous plaira.
         Il n'y a qu'un contrat dans l'Etat, c'est celui de l'association; et celui-l seul en exclut tout autre. On ne saurait imaginer aucun contrat public qui ne ft une violation du premier.


    CHAPITRE XVII

    DE L'INSTITUTION DU GOUVERNEMENT


         Sous quelle ide faut-il donc concevoir l'acte par lequel le gouvernement est institu? Je remarquerai d'abord que cet acte est complexe ou compos de deux autres, savoir l'tablissement de la loi et l'excution de la loi.
         Par le premier, le souverain statue qu'il y aura un corps de gouvernement tabli sous telle ou telle forme; et il est clair que cet acte est une loi.
         Par le second, le peuple nomme les chefs qui seront chargs du gouvernement tabli. Or cette nomination tant un acte particulier n'est pas une seconde loi, mais seulement une suite de la premire et une fonction du gouvernement.
         La difficult est d'entendre comment on peut avoir un acte de gouvernement avant que le gouvernement existe, et comment le peuple, qui n'est que souverain ou sujet, peut devenir prince ou magistrat dans certaines circonstances.
         C'est encore ici que se dcouvre une de ces tonnantes proprits du corps politique, par lesquelles il concilie des oprations contradictoires en apparence. Car celle-ci se fait par une conversion subite de la souverainet en dmocratie, en sorte que, sans aucun changement sensible, et seulement par une nouvelle relation de tous tous, les citoyens devenus magistrats passent des actes gnraux aux actes particuliers, et de la loi l'excution.
         Ce changement de relation n'est point une subtilit de spculation sans exemple dans la pratique: Il a lieu tous les jours dans le parlement d'Angleterre, o la chambre basse en certaines occasions se tourne en grand comit, pour mieux discuter les affaires, et devient ainsi simple commission, de cour souveraine qu'elle tait l'instant prcdent; en telle sorte qu'elle se fait ensuite rapport elle-mme comme chambre des Communes de ce qu'elle vient de rgler en grand comit, et dlibre de nouveau sous un titre de ce qu'elle a dj rsolu sous un autre.
         Tel est l'avantage propre au gouvernement dmocratique de pouvoir tre tabli dans le fait par un simple acte de la volont gnrale. Aprs quoi, ce gouvernement provisionnel reste en possession si telle est la forme adopte, ou tablit au nom du souverain le gouvernement prescrit par la loi, et tout se trouve ainsi dans la rgle. Il n'est pas possible d'instituer le gouvernement d'aucune autre manire lgitime, et sans renoncer aux principes ci-devant tablis.


    CHAPITRE XVIII

    MOYEN DE PREVENIR LES USURPATIONS DU GOUVERNEMENT


         De ces claircissements il rsulte en confirmation du chapitre XVI que l'acte qui institue le gouvernement n'est point un contrat mais une loi, que les dpositaires de la puissance excutive ne sont point les matres du peuple mais ses officiers, qu'il peut les tablir et les destituer quand il lui plat, qu'il n'est point question pour eux de contracter mais d'obir et qu'en se chargeant des fonctions que l'Etat leur impose ils ne font que remplir leur devoir de citoyens, sans avoir en aucune sorte le droit de disputer sur les conditions.
         Quand donc il arrive que le peuple institue un gouvernement hrditaire, soit monarchique dans une famille, soit aristocratique dans un ordre de citoyens, ce n'est point un engagement qu'il prend; c'est une forme provisionnelle qu'il donne l'administration jusqu' ce qu'il lui plaise d'en ordonner autrement.
         Il est vrai que ces changements sont toujours dangereux, et qu'il ne faut jamais toucher au gouvernement tabli que lors qu'il devient incompatible avec le bien public; mais cette circonspection est une maxime de politique et non pas une rgle de droit, et l'Etat n'est pas plus tenu de laisser l'autorit civile ses chefs que l'autorit militaire ses gnraux.
         Il est vrai encore qu'on ne saurait en pareil cas observer avec trop de soin toutes les formalits requises pour distinguer un acte rgulier et lgitime d'un tumulte sditieux, et la volont de tout un peuple des clameurs d'une faction. C'est ici surtout qu'il ne faut donner au cas odieux que ce qu'on ne peut lui refuser dans toute la rigueur du droit, et c'est aussi de cette obligation que le prince tire un grand avantage pour conserver sa puissance malgr le peuple, sans qu'on puisse dire qu'il l'ait usurpe. Car en paraissant n'user que de ses droits il lui est fort ais de les tendre, et d'empcher sous le prtexte du repos public les assembles destines rtablir le bon ordre; de sorte qu'il se prvaut d'un silence qu'il empche de rompre, ou des irrgularits qu'il fait commettre, pour supposer en sa faveur l'aveu de ceux que la crainte fait taire, et pour punir ceux qui osent parler. C'est ainsi que les dcemvirs ayant t d'abord lus pour un an, puis continus pour une autre anne, tentrent de retenir perptuit leur pouvoir, en ne permettant plus aux comices de s'assembler; et c'est par ce facile moyen que tous les gouvernements du monde, une fois revtus de la force publique, usurpent tt ou tard l'autorit souveraine.
         Les assembles priodiques dont j'ai parl ci-devant sont propres prvenir ou diffrer ce malheur, surtout quand elles n'ont pas besoin de convocation formelle: car alors le prince ne saurait les empcher sans se dclarer ouvertement infracteur des lois et ennemi de l'Etat.
         L'ouverture de ces assembles, qui n'ont pour objet que le maintien du trait social, doit toujours se faire par deux propositions qu'on ne puisse jamais supprimer, et qui passent sparment par les suffrages.
         La premire: S'il plat au souverain de conserver la prsente forme de gouvernement.
         La seconde: S'il plat au peuple d'en laisser l'administration ceux qui en sont actuellement chargs.
         Je suppose ici ce que je crois avoir dmontr, savoir qu'il n'y a dans l'Etat aucune loi fondamentale qui ne se puisse rvoquer, non pas mme le pacte social; car si tous les citoyens s'assemblaient pour rompre ce pacte d'un commun accord, on ne peut douter qu'il ne ft trs lgitimement rompu. Grotius pense mme que chacun peut renoncer l'Etat dont il est membre, et reprendre sa libert naturelle et ses biens en sortant du pays (Note 33) . Or il serait absurde que tous les citoyens runis ne pussent pas ce que peut sparment chacun d'eux.

    Fin du Livre troisime


    LIVRE IV


    CHAPITRE PREMIER

    QUE LA VOLONTE GENERALE EST INDESTRUCTIBLE



         Tant que plusieurs hommes runis se considrent comme un seul corps, ils n'ont qu'une seule volont, qui se rapporte la commune conservation, et au bien-tre gnral. Alors tous les ressorts de l'Etat sont vigoureux et simples, ses maximes sont claires et lumineuses, il n'a point d'intrts embrouills, contradictoires, le bien commun se montre partout avec vidence, et ne demande que du bon sens pour tre aperu. La paix, l'union, l'galit sont ennemies des subtilits politiques. Les hommes droits et simples sont difficiles tromper cause de leur simplicit, les leurres, les prtextes raffins ne leur en imposent point; ils ne sont pas mme assez fins pour tre dupes. Quand on voit chez le plus heureux peuple du monde des troupes de paysans rgler les affaires de l'Etat sous un chne et se conduire toujours sagement peut-on s'empcher de mpriser les raffinements des autres nations, qui se rendent illustres et misrables avec tant d'art et de mystres?
         Un Etat ainsi gouvern a besoin de trs peu de lois, et mesure qu'il devient ncessaire d'en promulguer de nouvelles, cette ncessit se voit universellement. Le premier qui les propose ne fait que dire ce que tous ont dj senti, et il n'est question ni de brigues ni d'loquence pour faire passer en loi ce que chacun a dj rsolu de faire, sitt qu'il sera sr que les autres le feront comme lui.
         Ce qui trompe les raisonneurs c'est que ne voyant que des Etats mal constitus ds leur origine, ils sont frapps de l'impossibilit d'y maintenir une semblable police. Ils rient d'imaginer toutes les sottises qu'un fourbe adroit, un parleur insinuant pourrait persuader au peuple de Paris ou de Londres. Ils ne savent pas que Cromwell et t mis aux sonnettes par le peuple de Berne, et le duc de Beaufort la discipline par les Genevois.
         Mais quand le noeud social commence se relcher et l'Etat s'affaiblir, quand les intrts particuliers commencent se faire sentir et les petites socits influer sur la grande, l'intrt commun s'altre et trouve des opposants, l'unanimit ne rgne plus dans les voix, la volont gnrale n'est plus la volont de tous, il s'lve des contradictions, des dbats, et le meilleur avis ne passe point sans disputes.
         Enfin quand l'Etat prs de sa ruine ne subsiste plus que par une forme illusoire et vaine, que le lien social est rompu dans tous les cours, que le plus vil intrt se pare effrontment du nom sacr du bien public alors la volont gnrale devient muette, tous guids par des motifs secrets n'opinent pas plus comme citoyens que si l'Etat n'et jamais exist, et l'on fait passer faussement sous le nom de lois des dcrets iniques qui n'ont pour but que l'intrt particulier.
         S'ensuit-il de l que la volont gnrale soit anantie ou corrompue? Non, elle est toujours constante, inaltrable et pure; mais elle est subordonne d'autres qui l'emportent sur elle. Chacun, dtachant son intrt de l'intrt commun, voit bien qu'il ne peut l'en sparer tout fait, mais sa part du mal public ne lui parat rien, auprs du bien exclusif qu'il prtend s'approprier. Ce bien particulier except, il veut le bien gnral pour son propre intrt tout aussi fortement qu'aucun autre. Mme en vendant son suffrage prix d'argent il n'teint pas en lui la volont gnrale, il l'lude. La faute qu'il commet est de changer l'tat de la question et de rpondre autre chose que ce qu'on lui demande: En sorte qu'au lieu de dire par son suffrage: Il est avantageux d l'Etat, il dit: Il est avantageux tel homme ou tel parti que tel ou tel avis passe. Ainsi la loi de l'ordre public dans les assembles n'est pas tant d'y maintenir la volont gnrale que de faire qu'elle soit toujours interroge et qu'elle rponde toujours.
         J'aurais ici bien des rflexions faire sur le simple droit de voter dans tout acte de souverainet; droit que rien ne peut ter aux citoyens; et sur celui d'opiner, de proposer, de diviser, de discuter, que le gouvernement a toujours grand soin de ne laisser qu' ses membres; mais cette importante matire demanderait un trait part, et je ne puis tout dire dans celui-ci.


    CHAPITRE II

    DES SUFFRAGES


         On voit par le chapitre prcdent que la manire dont se traitent les affaires gnrales peut donner un indice assez sr de l'tat actuel des moeurs, et de la sant du corps politique. Plus le concert rgne dans les assembles, c'est--dire plus les avis approchent de l'unanimit, plus aussi la volont gnrale est dominante; mais les longs dbats, les dissensions, le tumulte, annoncent l'ascendant des intrts particuliers et le dclin de l'Etat.
         Ceci parat moins vident quand deux ou plusieurs ordres entrent dans sa constitution, comme Rome les patriciens et les plbiens, dont les querelles troublrent souvent les comices, mme dans les plus beaux temps de la Rpublique; mais cette exception est plus apparente que relle; car alors par le vice inhrent au corps politique on a, pour ainsi dire, deux Etats en un; ce qui n'est pas vrai des deux ensemble est vrai de chacun sparment. Et en effet dans les temps mme les plus orageux les plbiscites du peuple, quand le Snat ne s'en mlait pas, passaient toujours tranquillement et la grande pluralit des suffrages. Les citoyens n'ayant qu'un intrt, le peuple n'avait qu'une volont.
         A l'autre extrmit du cercle l'unanimit revient. C'est quand les citoyens tombs dans la servitude n'ont plus ni libert ni volont. Alors la crainte et la flatterie changent en acclamations les suffrages; on ne dlibre plus, on adore ou l'on maudit. Telle tait la vile manire d'opiner du Snat sous les Empereurs. Quelquefois cela se faisait avec des prcautions ridicules: Tacite observe que sous Othon les snateurs, accablant Vitellius d'excrations, affectaient de faire en mme temps un bruit pouvantable, afin que, si par hasard il devenait le matre, il ne pt savoir ce que chacun d'eux avait dit.
         De ces diverses considrations naissent les maximes sur lesquelles on doit rgler la manire de compter les voix et de comparer les avis, selon que la volont gnrale est plus ou moins facile connatre, et l'Etat plus ou moins dclinant.
         Il n'y a qu'une seule loi qui par sa nature exige un consentement unanime. C'est le pacte social: car l'association civile est l'acte du monde le plus volontaire; tout homme tant n libre et matre de lui-mme, nul ne peut, sous quelque prtexte que ce puisse tre, l'assujettir sans son aveu. Dcider que le fils d'une esclave nat esclave, c'est dcider qu'il ne nat pas homme.
         Si donc lors du pacte social il s'y trouve des opposants, leur opposition n'invalide pas le contrat, elle empche seulement qu'ils n'y soient compris; ce sont des trangers parmi les citoyens. Quand l'Etat est institu le consentement est dans la rsidence; habiter le territoire c'est se soumettre la souverainet (Note 34) .
         Hors ce contrat primitif, la voix du plus grand nombre oblige toujours tous les autres; c'est une suite du contrat mme. Mais on demande comment un homme peut tre libre, et forc de se conformer des volonts qui ne sont pas les siennes. Comment les opposants sont-ils libres et soumis des lois auxquelles ils n'ont pas consenti?
         Je rponds que la question est mal pose. Le citoyen consent toutes les lois, mme celles qu'on passe malgr lui, et mme celles qui le punissent quand il ose en violer quelqu'une. La volont constante de tous les membres de l'Etat est la volont gnrale c'est par elle qu'ils sont citoyens et libres (Note 35) . Quand on propose une loi dans l'assemble du peuple, ce qu'on leur demande n'est pas prcisment s'ils approuvent la proposition ou s'ils la rejettent, mais si elle est conforme ou non la volont gnrale qui est la leur; chacun en donnant son suffrage dit son avis l-dessus, et du calcul des voix se tire la dclaration de la volont gnrale. Quand donc l'avis contraire au mien l'emporte, cela ne prouve autre chose sinon que je m'tais tromp, et que ce que j'estimais tre la volont gnrale ne l'tait pas. Si mon avis particulier l'et emport, j'aurais fait autre chose que ce que j'avais voulu, c'est alors que je n'aurais pas t libre.
         Ceci suppose, il est vrai, que tous les caractres de la volont gnrale sont encore dans la pluralit: quand ils cessent d'y tre, quelque parti qu'on prenne il n'y a plus de libert.
         En montrant ci-devant comment on substituait des volonts particulires la volont gnrale dans les dlibrations publiques, j'ai suffisamment indiqu les moyens praticables de prvenir cet abus; j'en parlerai encore ci-aprs. A l'gard du nombre proportionnel des suffrages pour dclarer cette volont, j'ai aussi donn les principes sur lesquels on peut le dterminer. La diffrence d'une seule voix rompt l'galit, un seul opposant rompt l'unanimit; mais entre l'unanimit et l'galit il y a plusieurs partages ingaux, chacun desquels on peut fixer ce nombre selon l'tat et les besoins du corps politique.
         Deux maximes gnrales peuvent servir rgler ces rapports: l'une, que plus les dlibrations sont importantes et graves, plus l'avis qui l'emporte doit approcher de l'unanimit: l'autre, que plus l'affaire agite exige de clrit, plus on doit resserrer la diffrence prescrite dans le partage des avis; dans les dlibrations qu'il faut terminer sur-le-champ, l'excdent d'une seule voix doit suffire. La premire de ces maximes parat plus convenable aux lois, et la seconde aux affaires. Quoi qu'il en soit, c'est sur leur combinaison que s'tablissent les meilleurs rapports qu'on peut donner la pluralit pour prononcer.


    CHAPITRE III

    DES ELECTIONS


         A l'gard des lections du prince et des magistrats, qui sont, comme je l'ai dit, des actes complexes, il y a deux voies pour y procder; savoir, le choix et le sort. L'une et l'autre ont t employes en diverses rpubliques, et l'on voit encore actuellement un mlange trs compliqu des deux dans l'lection du doge de Venise.
         Le suffrage par le sort, dit Montesquieu, est de la nature de la dmocratie. J'en conviens, mais comment cela? Le sort, continue-t-il, est une faon d'lire qui n'afflige personne; il laisse chaque citoyen une esprance raisonnable de servir la patrie. Ce ne sont pas l des raisons.
         Si l'on fait attention que l'lection des chefs est une fonction du gouvernement et non de la souverainet, on verra pourquoi la voie du sort est plus dans la nature de la dmocratie, o l'administration est d'autant meilleure que les actes en sont moins multiplis.
         Dans toute vritable dmocratie la magistrature n'est pas un avantage mais une charge onreuse, qu'on ne peut justement imposer un particulier plutt qu' un autre. La loi seule peut imposer cette charge celui sur qui le sort tombera. Car alors la condition tant gale pour tous, et le choix ne dpendant d'aucune volont humaine, il n'y a point d'application particulire qui altre l'universalit de la loi.
         Dans l'aristocratie le prince choisit le prince, le gouvernement se conserve par lui-mme, et c'est l que les suffrages sont bien placs.
         L'exemple de l'lection du doge de Venise confirme cette distinction loin de la dtruire. Cette forme mle convient dans un gouvernement mixte. Car c'est une erreur de prendre le gouvernement de Venise pour une vritable aristocratie. Si le peuple n'y a nulle part au gouvernement, la noblesse y est peuple elle-mme. Une multitude de pauvres Barnabotes n'approcha jamais d'aucune magistrature, et n'a de sa noblesse que le vain titre d'Excellence et le droit d'assister au grand conseil. Ce grand conseil tant aussi nombreux que notre conseil gnral Genve, ses illustres membres n'ont pas plus de privilges que nos simples citoyens. Il est certain qu'tant l'extrme disparit des deux rpubliques, la bourgeoisie de Genve reprsente exactement le patriciat vnitien, nos natifs et habitants reprsentent les citadins et le peuple de Venise, nos paysans reprsentent les sujets de terre ferme: enfin de quelque manire que l'on considre cette rpublique, abstraction faite de sa grandeur, son gouvernement n'est pas plus aristocratique que le ntre. Toute la diffrence est que n'ayant aucun chef vie nous n'avons pas le mme besoin du sort.
         Les lections par sort auraient peu d'inconvnient dans une vritable dmocratie o tout tant gal, aussi bien par les moeurs et par les talents que par les maximes et par la fortune, le choix deviendrait presque indiffrent. Mais j'ai dj dit qu'il n'y avait point de vritable dmocratie.
         Quand le choix et le sort se trouvent mls, le premier doit remplir les places qui demandent des talents propres, telles que les emplois militaires; l'autre convient celles o suffisent le bon sens, la justice, l'intgrit, telles que les charges de judicature; parce que dans un Etat bien constitu ces qualits sont communes tous les citoyens.
         Le sort ni les suffrages n'ont aucun lieu dans le gouvernement monarchique. Le monarque tant de droit seul prince et magistrat unique, le choix de ses lieutenants n'appartient qu' lui. Quand l'abb de Saint-Pierre proposait de multiplier les conseils du Roi de France et d'en lire les membres par scrutin, il ne voyait pas qu'il proposait de changer la forme du gouvernement.
         Il me resterait parler de la manire de donner et de recueillir les voix dans l'assemble du peuple; mais peut-tre l'historique de la police romaine cet gard expliquera-t-il plus sensiblement toutes les maximes que je pourrais tablir. Il n'est pas indigne d'un lecteur judicieux de voir un peu en dtail comment se traitaient les affaires publiques et particulires dans un conseil de deux cent mille hommes.


    CHAPITRE IV

    DES COMICES ROMAINS


         Nous n'avons nuls monuments bien assurs des premiers temps de Rome; il y a mme grande apparence que la plupart des choses qu'on en dbite sont des fables (Note 36) ; et en gnral la partie la plus instructive des annales des peuples, qui est l'histoire de leur tablissement, est celle qui nous manque le plus. L'exprience nous apprend tous les jours de quelles causes naissent les rvolutions des empires; mais comme il ne se forme plus de peuples, nous n'avons gure que des conjectures pour expliquer comment ils se sont forms.
         Les usages qu'on trouve tablis attestent au moins qu'il y eut une origine ces usages. Des traditions qui remontent ces origines, celles qu'appuient les plus grandes autorits et que de plus fortes raisons confirment doivent passer pour les plus certaines. Voil les maximes que j'ai tch de suivre en recherchant comment le plus libre et le plus puissant peuple de la terre exerait son pouvoir suprme.
         Aprs la fondation de Rome la Rpublique naissante, c'est--dire l'arme du fondateur, compose d'Albains, de Sabins, et d'trangers, fut divise en trois classes, qui de cette division prirent le nom de tribus. Chacune de ces tribus fut subdivise en dix curies, et chaque curie en dcuries, la tte desquelles on mit des chefs appels curions et dcurions.
         Outre cela on tira de chaque tribu un corps de cent cavaliers ou chevaliers, appel centurie: par o l'on voit que ces divisions, peu ncessaires dans un bourg, n'taient d'abord que militaires. Mais il semble qu'un instinct de grandeur portait la petite ville de Rome se donner d'avance une police convenable la capitale du monde.
         De ce premier partage rsulta bientt un inconvnient. C'est que la tribu des Albains (Note 37) et celle des Sabins (Note 38) restant toujours au mme tat, tandis que celle des trangers (Note 39) croissait sans cesse par le concours perptuel de ceux-ci, cette dernire ne tarda pas surpasser les deux autres. Le remde que Servius trouva ce dangereux abus fut de changer la division, et celle des races, qu'il abolit, d'en substituer une autre tire des lieux de la ville occups par chaque tribu. Au lieu de trois tribus il en fit quatre; chacune desquelles occupait une des collines de Rome et en portait le nom. Ainsi remdiant l'ingalit prsente il la prvint encore pour l'avenir; et afin que cette division ne ft pas seulement de lieux mais d'hommes il dfendit aux habitants d'un quartier de passer dans un autre, ce qui empcha les races de se confondre.
         Il doubla aussi les trois anciennes centuries de cavalerie et y en ajouta douze autres, mais toujours sous les anciens noms; moyen simple et judicieux par lequel il acheva de distinguer le corps des chevaliers de celui du peuple, sans faire murmurer ce dernier.
         A ces quatre tribus urbaines Servius en ajouta quinze autres appeles tribus rustiques, parce qu'elles taient formes des habitants de la campagne, partags en autant de cantons. Dans la suite on en fit autant de nouvelles, et le peuple romain se trouva enfin divis en trente-cinq tribus; nombre auquel elles restrent fixes jusqu' la fin de la Rpublique.
         De cette distinction des tribus de la ville et des tribus de la campagne rsulta un effet digne d'tre observ, parce qu'il n'y en a point d'autre exemple, et que Rome lui dut la fois la conservation de ses moeurs et l'accroissement de son empire. On croirait que les tribus urbaines s'arrogrent bientt la puissance et les honneurs, et ne tardrent pas d'avilir les tribus rustiques; ce fut tout le contraire. On connat le got des premiers Romains pour la vie champtre. Ce got leur venait du sage instituteur qui unit la libert les travaux rustiques et militaires, et relgua pour ainsi dire la ville les arts, les mtiers, l'intrigue, la fortune et l'esclavage.
         Ainsi tout ce que Rome avait d'illustre vivant aux champs et cultivant les terres, on s'accoutuma ne chercher que l les soutiens de la Rpublique. Cet tat tant celui des plus dignes patriciens fut honor de tout le monde: la vie simple et laborieuse des villageois fut prfre la vie oisive et lche des bourgeois de Rome, et tel n'et t qu'un malheureux proltaire la ville qui, laboureur aux champs, devint un citoyen respect. Ce n'est pas sans raison, disait Varron, que nos magnanimes anctres tablirent au village la ppinire de ces robustes et vaillants hommes qui les dfendaient en temps de guerre et les nourrissaient en temps de paix. Pline dit positivement que les tribus des champs taient honores cause des hommes qui les composaient; au lieu qu'on transfrait par ignominie dans celles de la ville les lches qu'on voulait avilir. Le Sabin Appius Claudius tant venu s'tablir Rome y fut combl d'honneurs et inscrit dans une tribu rustique qui prit dans la suite le nom de sa famille. Enfin les affranchis entraient tous dans les tribus urbaines, jamais dans les rurales; et il n'y a pas durant toute la Rpublique un seul exemple d'aucun de ces affranchis parvenu aucune magistrature, quoique devenu citoyen.
         Cette maxime tait excellente; mais elle fut pousse si loin qu'il en rsulta enfin un changement et certainement un abus dans la police.
         Premirement, les censeurs, aprs s'tre arrog longtemps le droit de transfrer arbitrairement les citoyens d'une tribu l'autre, permirent la plupart de se faire inscrire dans celle qui leur plaisait; permission qui srement n'tait bonne rien, et tait un des grands ressorts de la censure. De plus, les grands et les puissants se faisant tous inscrire dans les tribus de la campagne, et les affranchis devenus citoyens restant avec la populace dans celles de la ville, les tribus en gnral n'eurent plus de lieu ni de territoire; mais toutes se trouvrent tellement mles qu'on ne pouvait plus discerner les membres de chacune que par les registres, en sorte que l'ide du mot tribu passa ainsi du rel au personnel ou, plutt, devint presque une chimre.
         Il arriva encore que les tribus de la ville, tant plus porte, se trouvrent souvent les plus fortes dans les comices, et vendirent l'Etat ceux qui daignaient acheter les suffrages de la canaille qui les composait.
         A l'gard des curies, l'instituteur en ayant fait dix en chaque tribu, tout le peuple romain alors renferm dans les murs de la ville se trouva compos de trente curies, dont chacune avait ses temples, ses dieux, ses officiers, ses prtres, et ses ftes appeles compitalia, semblables aux paganalia qu'eurent dans la suite les tribus rustiques.
         Au nouveau partage de Servius ce nombre de trente ne pouvant se rpartir galement dans ses quatre tribus, il n'y voulut point toucher, et les curies indpendantes des tribus devinrent une autre division des habitants de Rome. Mais il ne fut point question de curies ni dans les tribus rustiques ni dans le peuple qui les composait, parce que les tribus tant devenues un tablissement purement civil, et une autre police ayant t introduite pour la leve des troupes, les divisions militaires de Romulus se trouvrent superflues. Ainsi, quoique tout citoyen ft inscrit dans une tribu, il s'en fallait beaucoup que chacun ne le ft dans une curie.
         Servius fit encore une troisime division qui n'avait aucun rapport aux deux prcdentes, et devint par ses effets la plus importante de toutes. Il distribua tout le peuple romain en six classes, qu'il ne distingua ni par le lieu ni par les hommes, mais par les biens. En sorte que les premires classes taient remplies par les riches, les dernires par les pauvres, et les moyennes par ceux qui jouissaient d'une fortune mdiocre. Ces six classes taient subdivises en cent quatre-vingt-treize autres corps appels centuries, et ces corps taient tellement distribus que la premire classe en comprenait seule plus de la moiti, et la dernire n'en formait qu'un seul. Il se trouva ainsi que la classe la moins nombreuse en hommes l'tait le plus en centuries, et que la dernire classe entire n'tait compte que pour une subdivision, bien qu'elle contnt seule plus de la moiti des habitants de Rome.
         Afin que le peuple pntrt moins les consquences de cette dernire forme, Servius affecta de lui donner un air militaire: il insra dans la seconde classe deux centuries d'armuriers, et deux d'instruments de guerre dans la quatrime. Dans chaque classe, except la dernire, il distingua les jeunes et les vieux, c'est--dire ceux qui taient obligs de porter les armes, et ceux que leur ge en exemptait par les lois; distinction qui plus que celle des biens produisit la ncessit de recommencer souvent le cens ou dnombrement. Enfin il voulut que l'assemble se tnt au champ de Mars, et que tous ceux qui taient en ge de servir y vinssent avec leurs armes.
         La raison pour laquelle il ne suivit pas dans la dernire classe cette mme division des jeunes et des vieux, c'est qu'on n'accordait point la populace dont elle tait compose l'honneur de porter les armes pour la patrie; il fallait avoir des foyers pour obtenir le droit de les dfendre, et de ces innombrables troupes de gueux dont brillent aujourd'hui les armes des rois, il n'y en a pas un, peut-tre, qui n'et t chass avec ddain d'une cohorte romaine, quand les soldats taient les dfenseurs de la libert.
         On distingua pourtant encore dans la dernire classe les proltaires de ceux qu'on appelait capite censi Les premiers, non tout fait rduits rien, donnaient au moins des citoyens l'Etat, quelquefois mme des soldats dans les besoins pressants. Pour ceux qui n'avaient rien du tout et qu'on ne pouvait dnombrer que par leurs ttes, ils taient tout fait regards comme nuls, et Marius fut le premier qui daigna les enrler.
         Sans dcider ici si ce troisime dnombrement tait bon ou mauvais en lui-mme, je crois pouvoir affirmer qu'il n'y avait que les moeurs simples des premiers Romains, leur dsintressement, leur got pour l'agriculture, leur mpris pour le commerce et pour l'ardeur du gain, qui pussent le rendre praticable. O est le peuple moderne chez lequel la dvorante avidit, l'esprit inquiet, l'intrigue, les dplacements continuels, les perptuelles rvolutions des fortunes pussent laisser durer vingt ans un pareil tablissement sans bouleverser tout l'Etat? Il faut mme bien remarquer que les moeurs et la censure plus fortes que cette institution en corrigrent le vice Rome, et que tel riche se vit relgu dans la classe des pauvres, pour avoir trop tal sa richesse.
         De tout ceci l'on peut comprendre aisment pourquoi il n'est presque jamais fait mention que de cinq classes, quoiqu'il y en et rellement six. La sixime, ne fournissant ni soldats l'arme ni votants au champ de Mars (Note 40) et n'tant presque d'aucun usage dans la Rpublique, tait rarement compte pour quelque chose.
         Telles furent les diffrentes divisions du peuple romain. Voyons prsent l'effet qu'elles produisaient dans les assembles. Ces assembles lgitimement convoques s'appelaient comices, elles se tenaient ordinairement dans la place de Rome au champ de Mars, et se distinguaient en comices par curies, comices par centuries, et comices par tribus, selon celle de ces trois formes sur laquelle elles taient ordonnes: les comices par curies taient de l'institution de Romulus, ceux par centuries de Servius, ceux par tribus des tribuns du peuple. Aucune loi ne recevait la sanction, aucun magistrat n'tait lu que dans les comices, et comme il n'y avait aucun citoyen qui ne ft inscrit dans une curie, dans une centurie, ou dans une tribu, il s'ensuit qu'aucun citoyen n'tait exclu du droit de suffrage, et que le peuple romain tait vritablement souverain de droit et de fait.
         Pour que les comices fussent lgitimement assembls et que ce qui s'y faisait et force de loi il fallait trois conditions: la premire que le corps ou le magistrat qui les convoquait ft revtu pour cela de l'autorit ncessaire; la seconde que l'assemble se ft un des jours permis par la loi; la troisime que les augures fussent favorables.
         La raison du premier rglement n'a pas besoin d'tre explique. Le second est une affaire de police; ainsi il n'tait pas permis de tenir les comices les jours de frie et de march, o les gens de la campagne venant Rome pour leurs affaires n'avaient pas le temps de passer la journe dans la place publique. Par le troisime le Snat tenait en bride un peuple fier et remuant, et temprait propos l'ardeur des tribuns sditieux; mais ceux-ci trouvrent plus d'un moyen de se dlivrer de cette gne.
         Les lois et l'lection des chefs n'taient pas les seuls points soumis au jugement des comices. Le peuple romain ayant usurp les plus importantes fonctions du gouvernement, on peut dire que le sort de l'Europe tait rgl dans ses assembles. Cette varit d'objets donnait lieu aux diverses formes que prenaient ces assembles selon les matires sur lesquelles il avait prononcer.
         Pour juger de ces diverses formes il suffit de les comparer. Romulus en instituant les curies avait en vue de contenir le Snat par le peuple et le peuple par le Snat, en dominant galement sur tous. Il donna donc au peuple par cette forme toute l'autorit du nombre pour balancer celle de la puissance et des richesses qu'il laissait aux patriciens. Mais selon l'esprit de la monarchie, il laissa cependant plus d'avantage aux patriciens par l'influence de leurs clients sur la pluralit des suffrages. Cette admirable institution des patrons et des clients fut un chef-d'oeuvre de politique et d'humanit, sans lequel le patriciat, si contraire l'esprit de la Rpublique, n'et pu subsister. Rome seule a eu l'honneur de donner au monde ce bel exemple, duquel il ne rsulta jamais d'abus, et qui pourtant n'a jamais t suivi.
         Cette mme forme des curies ayant subsist sous les rois jusqu' Servius, et le rgne du dernier Tarquin n'tant point compt pour lgitime, cela fit distinguer gnralement les lois royales par le nom de leges curiatae.
         Sous la Rpublique les curies, toujours bornes aux quatre tribus urbaines, et ne contenant plus que la populace de Rome, ne pouvaient convenir ni au Snat qui tait la tte des patriciens, ni aux tribuns qui, quoique plbiens, taient la tte des citoyens aiss. Elles tombrent donc dans le discrdit, et leur avilissement fut tel que leurs trente licteurs assembls faisaient ce que les comices par curies auraient d faire.
         La division par centuries tait si favorable l'aristocratie qu'on ne voit pas d'abord comment le Snat ne l'emportait pas toujours dans les comices qui portaient ce nom, et par lesquels taient lus les consuls, les censeurs, et les autres magistrats curules. En effet des cent quatre-vingt-treize centuries qui formaient les six classes de tout le peuple romain, la premire classe en comprenant quatre-vingt-dix-huit, et les voix ne se comptant que par centuries, cette seule premire classe l'emportait en nombre de voix sur toutes les autres. Quand toutes ses centuries talent d'accord on ne continuait pas mme recueillir les suffrages; ce qu'avait dcid le plus petit nombre passait pour une dcision de la multitude, et l'on peut dire que dans les comices par centuries les affaires se rglaient la pluralit des cus bien plus qu' celle des voix.
         Mais cette extrme autorit se temprait par deux moyens. Premirement les tribuns pour l'ordinaire, et toujours un grand nombre de plbiens, tant dans la classe des riches balanaient le crdit des patriciens dans cette premire classe.
         Le second moyen consistait en ceci, qu'au lieu de faire d'abord voter les centuries selon leur ordre, ce qui aurait toujours fait commencer par la premire, on en tirait une au sort, et celle-l (Note 41) procdait seule l'lection; aprs quoi toutes les centuries appeles un autre jour selon leur rang rptaient la mme lection et la confirmaient ordinairement. On tait ainsi l'autorit de l'exemple au rang pour la donner au sort selon le principe de la dmocratie.
         Il rsultait de cet usage un autre avantage encore; c'est que les citoyens de la campagne avaient le temps entre les deux lections de s'informer du mrite du candidat provisionnellement nomm, afin de ne donner leur voix qu'avec connaissance de cause. Mais sous prtexte de clrit l'on vint bout d'abolir cet usage, et les deux lections se firent le mme jour.
         Les comices par tribus taient proprement le conseil du peuple romain. Ils ne se convoquaient que par les tribuns; les tribuns y taient lus et y passaient leurs plbiscites. Non seulement le Snat n'y avait point de rang, il n'avait pas mme le droit d'y assister, et forcs d'obir des lois sur lesquelles ils n'avaient pu voter, les snateurs cet gard taient moins libres que les derniers citoyens. Cette injustice tait tout fait mal entendue, et suffisait seule pour invalider les dcrets d'un corps o tous ses membres n'taient pas admis. Quand tous les patriciens eussent assist ces comices selon le droit qu'ils en avaient comme citoyens, devenus alors simples particuliers ils n'eussent gure influ sur une forme de suffrages qui se recueillaient par tte, et o le moindre proltaire pouvait autant que le prince du Snat.
         On voit donc qu'outre l'ordre qui rsultait de ces diverses distributions pour le recueillement des suffrages d'un si grand peuple, ces distributions ne se rduisaient pas des formes indiffrentes en elles-mmes, mais que chacune avait des effets relatifs aux vues qui la faisaient prfrer.
         Sans entrer l-dessus en de plus longs dtails, il rsulte des claircissements prcdents que les comices par tribus taient les plus favorables au gouvernement populaire, et les comices par centuries l'aristocratie. A l'gard des comices par curies o la seule populace de Rome formait la pluralit, comme ils n'taient bons qu' favoriser la tyrannie et les mauvais desseins, ils durent tomber dans le dcri, les sditieux eux-mmes s'abstenant d'un moyen qui mettait trop dcouvert leurs projets. Il est certain que toute la majest du peuple romain ne se trouvait que dans les comices par centuries, qui seuls taient complets; attendu que dans les comices par curies manquaient les tribus rustiques, et dans les comices par tribus le Snat et les patriciens.
         Quant la manire de recueillir les suffrages, elle tait chez les premiers Romains aussi simple que leurs moeurs, quoique moins simple encore qu' Sparte. Chacun donnait son suffrage haute voix, un greffier les crivait mesure; pluralit de voix dans chaque tribu dterminait le suffrage de la tribu, pluralit de voix entre les tribus dterminait le suffrage du peuple, et ainsi des curies et des centuries. Cet usage tait bon tant que l'honntet rgnait entre les citoyens et que chacun avait honte de donner publiquement son suffrage un avis injuste ou un sujet indigne; mais quand le peuple se corrompit et qu'on acheta les voix, il convint qu'elles se donnassent en secret pour contenir les acheteurs par la dfiance, et fournir aux fripons le moyen de n'tre pas des tratres.
         Je sais que Cicron blme ce changement et lui attribue en partie la ruine de la Rpublique. Mais quoique je sente le poids que doit avoir ici l'autorit de Cicron, je ne puis tre de son avis. Je pense, au contraire, que pour n'avoir pas fait assez de changements semblables on acclra la perte de l'Etat. Comme le rgime des gens sains n'est pas propre aux malades, il ne faut pas vouloir gouverner un peuple corrompu par les mmes lois qui conviennent un bon peuple. Rien ne prouve mieux cette maxime que la dure de la Rpublique de Venise, dont le simulacre existe encore, uniquement parce que ses lois ne conviennent qu' de mchants hommes.
         On distribua donc aux citoyens des tablettes par lesquelles chacun pouvait voter sans qu'on st quel tait son avis. On tablit aussi de nouvelles formalits pour le recueillement des tablettes, le compte des voix, la comparaison des nombres, etc. Ce qui n'empcha pas que la fidlit des officiers chargs de ces fonctions (Note 42) ne ft souvent suspecte. On fit enfin, pour empcher la brigue et le trafic des suffrages, des dits dont la multitude montre l'inutilit.
         Vers les derniers temps, on tait souvent contraint de recourir des expdients extraordinaires pour suppler l'insuffisance des lois. Tantt on supposait des prodiges; mais ce moyen qui pouvait en imposer au peuple n'en imposait pas ceux qui le gouvernaient; tantt on convoquait brusquement une assemble avant que les candidats eussent eu le temps de faire leurs brigues; tantt on consumait toute une sance parler quand on voyait le peuple gagn prt prendre un mauvais parti. Mais enfin l'ambition luda tout; et ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'au milieu de tant d'abus ce peuple immense, la faveur de ses anciens rglements, ne laissait pas d'lire les magistrats, de passer les lois, de juger les causes, d'expdier les affaires particulires et publiques, presque avec autant de facilit qu'et pu faire le Snat lui-mme.


    CHAPITRE V

    DU TRIBUNAT


         Quand on ne peut tablir une exacte proportion entre les parties constitutives de l'Etat, ou que des causes indestructibles en altrent sans cesse les rapports, alors on institue une magistrature particulire qui ne fait point corps avec les autres, qui replace chaque terme dans son vrai rapport, et qui fait une liaison ou un moyen terme soit entre le prince et le peuple, soit entre le prince et le souverain, soit la fois des deux cts s'il est ncessaire.
         Ce corps, que j'appellerai tribunat, est le conservateur des lois et du pouvoir lgislatif. Il sert quelquefois protger le souverain contre le gouvernement, comme faisaient Rome les tribuns du peuple, quelquefois soutenir le gouvernement contre le peuple, comme fait maintenant Venise le conseil des Dix, et quelquefois maintenir l'quilibre de part et d'autre, comme faisaient les phores Sparte.
         Le tribunat n'est point une partie constitutive de la cit, et ne doit avoir aucune portion de la puissance lgislative ni de l'excutive, mais c'est en cela mme que la sienne est plus grande: car ne pouvant rien faire il peut tout empcher. Il est plus sacr et plus rvr comme dfenseur des lois que le prince qui les excute et que le souverain qui les donne. C'est ce qu'on vit bien clairement Rome quand ces fiers patriciens, qui mprisrent toujours le peuple entier, furent forcs de flchir devant un simple officier du peuple, qui n'avait ni auspices ni juridiction.
         Le tribunat sagement tempr est le plus ferme appui d'une bonne constitution; mais pour peu de force qu'il ait de trop il renverse tout. A l'gard de la faiblesse, elle n'est pas dans sa nature, et pourvu qu'il soit quelque chose, il n'est jamais moins qu'il ne faut.
         Il dgnre en tyrannie quand il usurpe la puissance excutive dont il n'est que le modrateur, et qu'il veut dispenser les lois qu'il ne doit que protger. L'norme pouvoir des phores, qui fut sans danger tant que Sparte conserva ses moeurs, en acclra la corruption commence. Le sang d'Agis gorg par ces tyrans fut veng par son successeur: le crime et le chtiment des phores htrent galement la perte de la Rpublique, et aprs Clomne Sparte ne fut plus rien. Rome prit encore par la mme voie, et le pouvoir excessif des tribuns usurp par degrs servit enfin, l'aide des lois faites pour la libert, de sauvegarde aux empereurs qui la dtruisirent. Quant au conseil des Dix Venise, c'est un tribunal de sang, horrible galement aux patriciens et au peuple, et qui, loin de protger hautement les lois, ne sert plus, aprs leur avilissement, qu' porter dans les tnbres des coups qu'on n'ose apercevoir.
         Le tribunat s'affaiblit comme le gouvernement par la multiplication de ses membres. Quand les tribuns du peuple romain, d'abord au nombre de deux, puis de cinq, voulurent doubler ce nombre, le Snat les laissa faire, bien sr de contenir les uns par les autres; ce qui ne manqua pas d'arriver.
         Le meilleur moyen de prvenir les usurpations d'un si redoutable corps, moyen dont nul gouvernement ne s'est avis jusqu'ici, serait de ne pas rendre ce corps permanent, mais de rgler des intervalles durant lesquels il resterait supprim. Ces intervalles, qui ne doivent pas tre assez grands pour laisser aux abus le temps de s'affermir, peuvent tre fixs par la loi, de manire qu'il soit ais de les abrger au besoin par des commissions extraordinaires.
         Ce moyen me parat sans inconvnient, parce que, comme je l'ai dit, le tribunat ne faisant point partie de la constitution peut tre t sans qu'elle en souffre; et il me parat efficace, parce qu'un magistrat nouvellement rtabli ne part point du pouvoir qu'avait son prdcesseur, mais de celui que la loi lui donne.


    CHAPITRE VI

    DE LA DICTATURE


         L'inflexibilit des lois, qui les empche de se plier aux vnements, peut en certains cas les rendre pernicieuses, et causer par elles la perte de l'Etat dans sa crise. L'ordre et la lenteur des formes demandent un espace de temps que les circonstances refusent quelquefois. Il peut se prsenter mille cas auxquels le lgislateur n'a point pourvu, et c'est une prvoyance trs ncessaire de sentir qu'on ne peut tout prvoir.
         Il ne faut donc pas vouloir affermir les institutions politiques jusqu' s'ter le pouvoir d'en suspendre l'effet. Sparte elle-mme a laiss dormir ses lois.
         Mais il n'y a que les plus grands dangers qui puissent balancer celui d'altrer l'ordre public, et l'on ne doit jamais arrter le pouvoir sacr des lois que quand il s'agit du salut de la patrie. Dans ces cas rares et manifestes on pourvoit la sret publique par un acte particulier qui en remet la charge au plus digne. Cette commission peut se donner de deux manires selon l'espce du danger.
         Si pour y remdier il suffit d'augmenter l'activit du gouvernement, on le concentre dans un ou deux de ses membres. Ainsi ce n'est pas l'autorit des lois qu'on altre mais seulement la forme de leur administration. Que si le pril est tel que l'appareil des lois soit un obstacle s'en garantir, alors on nomme un chef suprme qui fasse taire toutes les lois et suspende un moment l'autorit souveraine; en pareil cas la volont gnrale n'est pas douteuse, et il est vident que la premire intention du peuple est que l'Etat ne prisse pas. De cette manire la suspension de l'autorit lgislative ne l'abolit point; le magistrat qui la fait taire ne peut la faire parler, il la domine sans pouvoir la reprsenter; il peut tout faire, except des lois.
         Le premier moyen s'employait par le Snat romain quand il chargeait les consuls par une formule consacre de pourvoir au salut de la Rpublique; le second avait lieu quand un des deux consuls nommait un dictateur (Note 43) ; usage dont Albe avait donn l'exemple Rome.
         Dans les commencements de la Rpublique on eut trs souvent recours la dictature, parce que l'Etat n'avait pas encore une assiette assez fixe pour pouvoir se soutenir par la force de sa constitution. Les moeurs rendant alors superflues bien des prcautions qui eussent t ncessaires dans un autre temps, on ne craignait ni qu'un dictateur abust de son autorit, ni qu'il tentt de la garder au-del du terme. Il semblait, au contraire, qu'un si grand pouvoir ft charge celui qui en tait revtu, tant il se htait de s'en dfaire; comme si c'et t un poste trop pnible et trop prilleux de tenir la place des lois!
         Aussi n'est-ce pas le danger de l'abus mais celui de l'avilissement qui fait blmer l'usage indiscret de cette suprme magistrature dans les premiers temps. Car tandis qu'on la prodiguait des lections, des ddicaces, des choses de pure formalit, il tait craindre qu'elle ne devnt moins redoutable au besoin, et qu'on ne s'accoutumt regarder comme un vain titre celui qu'on n'employait qu' de vaines crmonies.
         Vers la fin de la Rpublique, les Romains, devenus plus circonspects, mnagrent la dictature avec aussi peu de raison qu'ils l'avaient prodigue autrefois. Il tait ais de voir que leur crainte tait mal fonde, que la faiblesse de la capitale faisait alors sa sret contre les magistrats qu'elle avait dans son sein, qu'un dictateur pouvait en certains cas dfendre la libert publique sans jamais y pouvoir attenter, et que les fers de Rome ne seraient point forgs dans Rome mme, mais dans ses armes: le peu de rsistance que firent Marius Sylla, et Pompe Csar, montra bien ce qu'on pouvait attendre de l'autorit du dedans contre la force du dehors.
         Cette erreur leur fit faire de grandes fautes. Telle, par exemple, fut celle de n'avoir pas nomm un dictateur dans l'affaire de Catilina; car comme il n'tait question que du dedans de la ville, et, tout au plus, de quelque province d'Italie, avec l'autorit sans bornes que les lois donnaient au dictateur il et facilement dissip la conjuration, qui ne fut touffe que par un concours d'heureux hasards que jamais la prudence humaine ne devait attendre.
         Au lieu de cela, le Snat se contenta de remettre tout son pouvoir aux consuls; d'o il arriva que Cicron, pour agir efficacement, fut contraint de passer ce pouvoir dans un point capital, et que, si les premiers transports de joie firent approuver sa conduite, ce fut avec justice que dans la suite on lui demanda compte du sang des citoyens vers contre les lois; reproche qu'on n'et pu faire un dictateur. Mais l'loquence du consul entrana tout; et lui-mme, quoique Romain, aimant mieux sa gloire que sa patrie, ne cherchait pas tant le moyen le plus lgitime et le plus sr de sauver l'Etat que celui d'avoir tout l'honneur de cette affaire (Note 44) . Aussi fut-il honor justement comme librateur de Rome, et justement puni comme infracteur des lois. Quelque brillant qu'ait t son rappel, il est certain que ce fut une grce.
         Au reste, de quelque manire que cette importante commission soit confre, il importe d'en fixer la dure un terme trs court qui jamais ne puisse tre prolong; dans les crises qui la font tablir l'Etat est bientt dtruit ou sauv, et, pass le besoin pressant, la dictature devient tyrannique ou vaine. A Rome les dictateurs ne l'tant que pour six mois, la plupart abdiqurent avant ce terme. Si le terme et t plus long, peut-tre eussent-ils t tents de le prolonger encore, comme firent les dcemvirs celui d'une anne. Le dictateur n'avait que le temps de pourvoir au besoin qui l'avait fait lire, il n'avait pas celui de songer d'autres projets.


    CHAPITRE VII

    DE LA CENSURE


         De mme que la dclaration de la volont gnrale se fait par la loi, la dclaration du jugement public se fait par la censure; l'opinion publique est l'espce de loi dont le censeur est le ministre, et qu'il ne fait qu'appliquer aux cas particuliers, l'exemple du prince.
         Loin donc que le tribunal censorial soit l'arbitre de l'opinion du peuple, il n'en est que le dclarateur, et sitt qu'il s'en carte, ses dcisions sont vaines et sans effet.
         Il est inutile de distinguer les moeurs d'une nation des objets de son estime; car tout cela tient au mme principe et se confond ncessairement. Chez tous les peuples du monde, ce n'est point la nature mais l'opinion qui dcide du choix de leurs plaisirs. Redressez les opinions des hommes et leurs moeurs s'pureront d'elles-mmes. On aime toujours ce qui est beau ou ce qu'on trouve tel, mais c'est sur ce jugement qu'on se trompe; c'est donc ce jugement qu'il s'agit de rgler. Qui juge des moeurs juge de l'honneur, et qui juge de l'honneur prend sa loi de l'opinion.
         Les opinions d'un peuple naissent de sa constitution; quoique la loi ne rgle pas les moeurs, c'est la lgislation qui les fait natre; quand la lgislation s'affaiblit les moeurs dgnrent, mais alors le jugement des censeurs ne fera pas ce que la force des lois n'aura pas fait.
         Il suit de l que la censure peut tre utile pour conserver les moeurs, jamais pour les rtablir. Etablissez des censeurs durant la vigueur des lois; sitt qu'elles l'ont perdue, tout est dsespr; rien de lgitime n'a plus de force lorsque les lois n'en ont plus.
         La censure maintient les moeurs en empchant les opinions de se corrompre, en conservant leur droiture par de sages applications, quelquefois mme en les fixant lorsqu'elles sont encore incertaines. L'usage des seconds dans les duels, port jusqu' la fureur dans le royaume de France, y fut aboli par ces seuls mots d'un dit du Roi: Quant ceux qui ont la lchet d'appeler des seconds. Ce jugement prvenant celui du public le dtermina tout d'un coup. Mais quand les mmes dits voulurent prononcer que c'tait aussi une lchet de se battre en duel, ce qui est trs vrai, mais contraire l'opinion commune, le public se moqua de cette dcision sur laquelle son jugement tait dj port.
         J'ai dit ailleurs (Note 45) que l'opinion publique n'tant point soumise la contrainte, il n'en fallait aucun vestige dans le tribunal tabli pour la reprsenter. On ne peut trop admirer avec quel art ce ressort, entirement perdu chez les modernes, tait mis en oeuvre chez les Romains et mieux chez les Lacdmoniens.
         Un homme de mauvaises moeurs ayant ouvert un bon avis dans le conseil de Sparte, les phores sans en tenir compte firent proposer le mme avis par un citoyen vertueux. Quel honneur pour l'un, quelle honte pour l'autre, sans avoir donn ni louange ni blme aucun des deux! Certains ivrognes de Samos (Note 46) souillrent le tribunal des phores: le lendemain par dit public il fut permis aux Samiens d'tre des vilains. Un vrai chtiment et t moins svre qu'une pareille impunit. Quand Sparte a prononc sur ce qui est ou n'est pas honnte, la Grce n'appelle pas de ses jugements.


    CHAPITRE VIII

    DE LA RELIGION CIVILE


         Les hommes n'eurent point d'abord d'autres rois que les dieux, ni d'autre gouvernement que le thocratique. Ils firent le raisonnement de Caligula, et alors ils raisonnaient juste. Il faut une longue altration de sentiments et d'ides pour qu'on puisse se rsoudre prendre son semblable pour matre, et se flatter qu'on s'en trouvera bien.
         De cela seul qu'on mettait Dieu la tte de chaque socit politique, il s'ensuivit qu'il y eut autant de dieux que de peuples. Deux peuples trangers l'un l'autre, et presque toujours ennemis, ne purent longtemps reconnatre un mme matre: deux armes se livrant bataille ne sauraient obir au mme chef. Ainsi des divisions nationales rsulta le polythisme, et de l l'intolrance thologique et civile qui naturellement est la mme, comme il sera dit ci-aprs.
         La fantaisie qu'eurent les Grecs de retrouver leurs dieux chez les peuples barbares vint de celle qu'ils avaient aussi de se regarder comme les souverains naturels de ces peuples. Mais c'est de nos jours une rudition bien ridicule que celle qui roule sur l'identit des dieux de diverses nations; comme si Moloch, Saturne et Chronos pouvaient tre le mme dieu; comme si le Baal des Phniciens, le Zeus des Grecs et le Jupiter des Latins pouvaient tre le mme; comme s'il pouvait rester quelque chose commune des tres chimriques portant des noms diffrents!
         Que si l'on demande comment dans le paganisme o chaque Etat avait son culte et ses dieux il n'y avait point de guerres de religion? Je rponds que c'tait par cela mme que chaque Etat, ayant son culte propre aussi bien que son gouvernement, ne distinguait point ses dieux de ses lois. La guerre politique tait aussi thologique: les dpartements des dieux taient, pour ainsi dire, fixs par les bornes des nations. Le dieu d'un peuple n'avait aucun droit sur les autres peuples. Les dieux des paens n'taient point des dieux jaloux; ils partageaient entre eux l'empire du monde: Mose mme et le peuple hbreu se prtaient quelquefois cette ide en parlant du Dieu d'Isral. Ils regardaient, il est vrai, comme nuls les dieux des Chananens, peuples proscrits, vous la destruction, et dont ils devaient occuper la place; mais voyez comment ils parlaient des divinits des peuples voisins qu'il leur tait dfendu d'attaquer! La possession de ce qui appartient Chamos votre Dieu, disait Jepht aux Ammonites, ne vous est-elle pas lgitimement due? Nous possdons au mme titre les terres que notre Dieu vainqueur s'est acquises (Note 47) . C'tait l, ce me semble, une parit bien reconnue entre les droits de Chamos et ceux du Dieu d'Isral.
         Mais quand les Juifs, soumis aux rois de Babylone et dans la suite aux rois de Syrie, voulurent s'obstiner ne reconnatre aucun autre dieu que le leur, ce refus, regard comme une rbellion contre le vainqueur, leur attira les perscutions qu'on lit dans leur histoire, et dont on ne voit aucun autre exemple avant le christianisme (Note 48) .
         Chaque religion tant donc uniquement attache aux lois de l'Etat qui la prescrivait, il n'y avait point d'autre manire de convertir un peuple que de l'asservir, ni d'autres missionnaires que les conqurants et, l'obligation de changer de culte tant la loi des vaincus, il fallait commencer par vaincre avant d'en parler. Loin que les hommes combattissent pour les dieux, c'taient, comme dans Homre, les dieux qui combattaient pour les hommes; chacun demandait au sien la victoire, et la payait par de nouveaux autels. Les Romains, avant de prendre une place, sommaient ses dieux de l'abandonner, et quand ils laissaient aux Tarentins leurs dieux irrits, c'est qu'ils regardaient alors ces dieux comme soumis aux leurs et forcs de leur faire hommage: Ils laissaient aux vaincus leurs dieux comme ils leur laissaient leurs lois. Une couronne au Jupiter du Capitole tait souvent le seul tribut qu'ils imposaient.
         Enfin les Romains ayant tendu avec leur empire leur culte et leurs dieux, et ayant souvent eux-mmes adopt ceux des vaincus en accordant aux uns et aux autres le droit de cit, les peuples de ce vaste empire se trouvrent insensiblement avoir des multitudes de dieux et de cultes, peu prs les mmes partout; et voil comment le paganisme ne fut enfin dans le monde connu qu'une seule et mme religion.
         Ce fut dans ces circonstances que Jsus vint tablir sur la terre un royaume spirituel; ce qui, sparant le systme thologique du systme politique, fit que l'Etat cessa d'tre un, et causa les divisions intestines qui n'ont jamais cess d'agiter les peuples chrtiens. Or cette ide nouvelle d'un royaume de l'autre monde n'ayant pu jamais entrer dans la tte des paens, ils regardrent toujours les chrtiens comme de vrais rebelles qui, sous une hypocrite soumission, ne cherchaient que le moment de se rendre indpendants et matres, et d'usurper adroitement l'autorit qu'ils feignaient de respecter dans leur faiblesse. Telle fut la cause des perscutions.
         Ce que les paens avaient craint est arriv; alors tout a chang de face, les humbles chrtiens ont chang de langage, et bientt on a vu ce prtendu royaume de l'autre monde devenir sous un chef visible le plus violent despotisme dans celui-ci.
         Cependant, comme il y a toujours eu un prince et des lois civiles, il a rsult de cette double puissance un perptuel conflit de juridiction qui a rendu toute bonne politie impossible dans les Etats chrtiens, et l'on n'a jamais pu venir bout de savoir auquel du matre ou du prtre on tait oblig d'obir.
         Plusieurs peuples cependant, mme dans l'Europe ou son voisinage, ont voulu conserver ou rtablir l'ancien systme, mais sans succs; l'esprit du christianisme a tout gagn. Le culte sacr est toujours rest ou redevenu indpendant du souverain, et sans liaison ncessaire avec le corps de l'Etat. Mahomet eut des vues trs saines, il lia bien son systme politique, et tant que la forme de son gouvernement subsista sous les califes ses successeurs, ce gouvernement fut exactement un, et bon en cela. Mais les Arabes devenus florissants, lettrs, polis, mous et lches, furent subjugus par des barbares; alors la division entre les deux puissances recommena; quoiqu'elle soit moins apparente chez les mahomtans que chez les chrtiens, elle y est pourtant, surtout dans la secte d'Ali, et il y a des Etats, tels que la Perse, o elle ne cesse de se faire sentir.
         Parmi nous, les rois d'Angleterre se sont tablis chefs de l'Eglise, autant en ont fait les czars; mais par ce titre ils s'en sont moins rendus les matres que les ministres; ils ont moins acquis le droit de la changer que le pouvoir de la maintenir. Ils n'y sont pas lgislateurs, ils n'y sont que princes. Partout o le clerg fait un corps (Note 49) il est matre et lgislateur dans sa partie. Il y a donc deux puissances, deux souverains, en Angleterre et en Russie, tout comme ailleurs.
         De tous les auteurs chrtiens le philosophe Hobbes est le seul qui ait bien vu le mal et le remde, qui ait os proposer de runir les deux ttes de l'aigle, et de tout ramener l'unit politique, sans laquelle jamais Etat ni gouvernement ne sera bien constitu. Mais il a d voir que l'esprit dominateur du christianisme tait incompatible avec son systme, et que l'intrt du prtre serait toujours plus fort que celui de l'Etat. Ce n'est pas tant ce qu'il y a d'horrible et de faux dans sa politique que ce qu'il y a de juste et de vrai qui l'a rendue odieuse (Note 50) .
         Je crois qu'en dveloppant sous ce point de vue les faits historiques on rfuterait aisment les sentiments opposs de Bayle et de Warburton, dont l'un prtend que nulle religion n'est utile au corps politique, et dont l'autre soutient au contraire que le christianisme en est le plus ferme appui. On prouverait au premier que jamais Etat ne fut fond que la religion ne lui servt de base, et au second que la loi chrtienne est au fond plus nuisible qu'utile la forte constitution de l'Etat. Pour achever de me faire entendre, il ne faut que donner un peu plus de prcision aux ides trop vagues de religion relatives mon sujet.
         La religion considre par rapport la socit, qui est ou gnrale ou particulire, peut aussi se diviser en deux espces, savoir la religion de l'homme et celle du citoyen. La premire, sans temples, sans autels, sans rites, borne au culte purement intrieur du dieu suprme et aux devoirs ternels de la morale, est la pure et simple religion de l'Evangile, le vrai thisme, et ce qu'on peut appeler le droit divin naturel. L'autre, inscrite dans un seul pays, lui donne ses dieux, ses patrons propres et tutlaires: elle a ses dogmes, ses rites, son culte extrieur prescrit par des lois; hors la seule nation qui la suit, tout est pour elle infidle tranger, barbare; elle n'tend les devoirs et les droits de l'homme qu'aussi loin que ses autels. Telles furent toutes les religions des premiers peuples, auxquelles on peut donner le nom de droit divin civil ou positif.
         Il y a une troisime sorte de religion plus bizarre, qui donnant aux hommes deux lgislations, deux chefs, deux patries, les soumet des devoirs contradictoires et les empche de pouvoir tre la fois dvots et citoyens. Telle est la religion des lamas, telle est celle des Japonais, tel est le christianisme romain. On peut appeler celle-ci la religion du Prtre. Il en rsulte une sorte du droit mixte et insociable qui n'a point de nom.
         A considrer politiquement ces trois sortes de religions, elles ont toutes leurs dfauts. La troisime est si videmment mauvaise que c'est perdre le temps de s'amuser le dmontrer. Tout ce qui rompt l'unit sociale ne vaut rien. Toutes les institutions qui mettent l'homme en contradiction avec lui-mme ne valent rien.
         La seconde est bonne en ce qu'elle runit le culte divin et l'amour des lois, et que faisant de la patrie l'objet de l'adoration des citoyens, elle leur apprend que servir l'Etat c'est en servir le dieu tutlaire. C'est une espce de thocratie, dans laquelle on ne doit point avoir d'autre pontife que le prince, ni d'autres prtres que les magistrats. Alors mourir pour son pays c'est aller au martyre, violer les lois c'est tre impie, et soumettre un coupable l'excration publique c'est le dvouer au courroux des dieux; sacer estod.
         Mais elle est mauvaise en ce qu'tant fonde sur l'erreur et sur le mensonge elle trompe les hommes, les rend crdules, superstitieux, et noie le vrai culte de la divinit dans un vain crmonial. Elle est mauvaise encore quand, devenant exclusive et tyrannique, elle rend un peuple sanguinaire et intolrant; en sorte qu'il ne respire que meurtre et massacre, et croit faire une action sainte en tuant quiconque n'admet pas ses dieux. Cela met un tel peuple dans un tat naturel de guerre avec tous les autres, trs nuisible sa propre sret.
         Reste donc la religion de l'homme ou le christianisme, non pas celui d'aujourd'hui, mais celui de l'Evangile, qui en est tout fait diffrent. Par cette religion sainte, sublime, vritable, les hommes, enfants du mme Dieu, se reconnaissent tous pour frres, et la socit qui les unit ne se dissout pas mme la mort.
         Mais cette religion n'ayant nulle relation particulire avec le corps politique laisse aux lois la seule force qu'elles tirent d'elles-mmes sans leur en ajouter aucune autre, et par l un des grands liens de la socit particulire reste sans effet. Bien plus; loin d'attacher les coeurs des citoyens l'Etat, elle les en dtache comme de toutes les choses de la terre: je ne connais rien de plus contraire l'esprit social.
         On nous dit qu'un peuple de vrais chrtiens formerait la plus parfaite socit que l'on puisse imaginer. Je ne vois cette supposition qu'une grande difficult; c'est qu'une socit de vrais chrtiens ne serait plus une socit d'hommes.
         Je dis mme que cette socit suppose ne serait avec toute sa perfection ni la plus forte ni la plus durable. A force d'tre parfaite, elle manquerait de liaison; son vice destructeur serait dans sa perfection mme.
         Chacun remplirait son devoir; le peuple serait soumis aux lois, les chefs seraient justes et modrs, les magistrats intgres, incorruptibles, les soldats mpriseraient la mort, il n'y aurait ni vanit ni luxe; tout cela est fort bien, mais voyons plus loin.
         Le christianisme est une religion toute spirituelle, occupe uniquement des choses du Ciel: la patrie du chrtien n'est pas de ce monde. Il fait son devoir, il est vrai, mais il le fait avec une profonde indiffrence sur le bon ou mauvais succs de ses soins. Pourvu qu'il n'ait rien se reprocher, peu lui importe que tout aille bien ou mal ici-bas. Si l'Etat est florissant, peine ose-t-il jouir de la flicit publique, il craint de s'enorgueillir de la gloire de son pays; si l'Etat dprit, il bnit la main de Dieu qui s'appesantit sur son peuple.
         Pour que la socit ft paisible et que l'harmonie se maintnt, il faudrait que tous les citoyens sans exception fussent galement bons chrtiens. Mais si malheureusement il s'y trouve un seul ambitieux, un seul hypocrite, un Catilina, par exemple, un Cromwell, celui-l trs certainement aura bon march de ses pieux compatriotes. La charit chrtienne ne permet pas aisment de penser mal de son prochain. Ds qu'il aura trouv par quelque ruse l'art de leur en imposer et de s'emparer d'une partie de l'autorit publique, voil un homme constitu en dignit; Dieu veut qu'on le respecte; bientt voil une puissance; Dieu veut qu'on lui obisse; le dpositaire de cette puissance en abuse-t-il? c'est la verge dont Dieu punit ses enfants. On se ferait conscience de chasser l'usurpateur, il faudrait troubler le repos public, user de violence, verser du sang; tout cela s'accorde mal avec la douceur du chrtien; et aprs tout, qu'importe qu'on soit libre ou serf dans cette valle de misres? l'essentiel est d'aller en paradis, et la rsignation n'est qu'un moyen de plus pour cela.
         Survient-il quelque guerre trangre? Les citoyens marchent sans peine au combat; nul d'entre eux ne songe fuir; ils font leur devoir, mais sans passion pour la victoire; ils savent plutt mourir que vaincre. Qu'ils soient vainqueurs ou vaincus, qu'importe? La providence ne sait-elle pas mieux qu'eux ce qu'il leur faut? Qu'on imagine quel parti un ennemi fier, imptueux, passionn peut tirer de leur stocisme! Mettez vis--vis d'eux ces peuples gnreux que dvorait l'ardent amour de la gloire et de la patrie, supposez votre rpublique chrtienne vis--vis de Sparte ou de Rome; les pieux chrtiens seront battus, crass, dtruits avant d'avoir eu le temps de se reconnatre, ou ne devront leur salut qu'au mpris que leur ennemi concevra pour eux. C'tait un beau serment mon gr que celui des soldats de Fabius; ils ne jurrent pas de mourir ou de vaincre, ils jurrent de revenir vainqueurs, et tinrent leur serment: Jamais des chrtiens n'en eussent fait un pareil; ils auraient cru tenter Dieu.
         Mais je me trompe en disant une rpublique chrtienne; chacun de ces deux mots exclut l'autre. Le christianisme ne prche que servitude et dpendance. Son esprit est trop favorable la tyrannie pour qu'elle n'en profite pas toujours. Les vrais chrtiens sont faits pour tre esclaves; ils le savent et ne s'en meuvent gure; cette courte vie a trop peu de prix leurs yeux.
         Les troupes chrtiennes sont excellentes, nous dit-on. Je le nie. Qu'on m'en montre de telles? Quant moi, je ne connais point de troupes chrtiennes. On me citera les croisades. Sans disputer sur la valeur des Croiss, je remarquerai que bien loin d'tre des chrtiens, c'taient des soldats du prtre, c'taient des citoyens de l'Eglise; ils se battaient pour son pays spirituel, qu'elle avait rendu temporel on ne sait comment. A le bien prendre, ceci rentre sous le paganisme; comme l'Evangile n'tablit point une religion nationale, toute guerre sacre est impossible parmi les chrtiens.
         Sous les empereurs paens les soldats chrtiens taient braves; tous les auteurs chrtiens l'assurent, et je le crois: c'tait une mulation d'honneur contre les troupes paennes. Ds que les empereurs furent chrtiens cette mulation ne subsista plus, et quand la croix eut chass l'aigle, toute la valeur romaine disparut.
         Mais laissant part les considrations politiques, revenons au droit, et fixons les principes sur ce point important. Le droit que le pacte social donne au souverain sur les sujets ne passe point, comme je l'ai dit, les bornes de l'utilit publique (Note 51) . Les sujets ne doivent donc compte au souverain de leurs opinions qu'autant que ces opinions importent la communaut. Or il importe bien l'Etat que chaque citoyen ait une religion qui lui fasse aimer ses devoirs; mais les dogmes de cette religion n'intressent ni l'Etat ni ses membres qu'autant que ces dogmes se rapportent la morale, et aux devoirs que celui qui la professe est tenu de remplir envers autrui. Chacun peut avoir au surplus telles opinions qu'il lui plat, sans qu'il appartienne au souverain d'en connatre. Car comme il n'a point de comptence dans l'autre monde, quel que soit le sort des sujets dans la vie venir ce n'est pas son affaire, pourvu qu'ils soient bons citoyens dans celle-ci.
         Il y a donc une profession de foi purement civile dont il appartient au souverain de fixer les articles, non pas prcisment comme dogmes de religion, mais comme sentiments de sociabilit, sans lesquels il est impossible d'tre bon citoyen ni sujet fidle (Note 52) . Sans pouvoir obliger personne les croire, il peut bannir de l'Etat quiconque ne les croit pas; il peut le bannir, non comme impie, mais comme insociable, comme incapable d'aimer sincrement les lois, la justice, et d'immoler au besoin sa vie son devoir. Que si quelqu'un, aprs avoir reconnu publiquement ces mmes dogmes, se conduit comme ne les croyant pas, qu'il soit puni de mort; il a commis le plus grand des crimes, il a menti devant les lois.
         Les dogmes de la religion civile doivent tre simples, en petit nombre, noncs avec prcision sans explications ni commentaires. L'existence de la divinit puissante, intelligente, bienfaisante, prvoyante et pourvoyante, la vie venir, le bonheur des justes, le chtiment des mchants, la saintet du contrat social et des lois, voil les dogmes positifs. Quant aux dogmes ngatifs, je les borne un seul; c'est l'intolrance: elle rentre dans les cultes que nous avons exclus.
         Ceux qui distinguent l'intolrance civile et l'intolrance thologique se trompent, mon avis. Ces deux intolrances sont insparables. Il est impossible de vivre en paix avec des gens qu'on croit damns; les aimer serait har Dieu qui les punit; il faut absolument qu'on les ramne ou qu'on les tourmente. Partout o l'intolrance thologique est admise, il est impossible qu'elle n'ait pas quelque effet civil (Note 53) ; et sitt qu'elle en a, le souverain n'est plus souverain, mme au temporel: ds lors les prtres sont les vrais matres; les rois ne sont que leurs officiers.
         Maintenant qu'il n'y a plus et qu'il ne peut plus y avoir de religion nationale exclusive, on doit tolrer toutes celles qui tolrent les autres, autant que leurs dogmes n'ont rien de contraire aux devoirs du citoyen. Mais quiconque ose dire: Hors de l'Eglise point de salut, doit tre chass de l'Etat; moins que l'Etat ne soit l'Eglise, et que le prince ne soit le pontife. Un tel dogme n'est bon que dans un gouvernement thocratique, dans tout autre il est pernicieux. La raison sur laquelle on dit qu'Henri IV embrassa la religion romaine la devrait faire quitter tout honnte homme, et surtout tout prince qui saurait raisonner.


    CHAPITRE IX

    CONCLUSION


         Aprs avoir pos les vrais principes du droit politique et tch de fonder l'Etat sur sa base, il resterait l'appuyer par ses relations externes; ce qui comprendrait le droit des gens, le commerce, le droit de la guerre et les conqutes, le droit public, les ligues, les ngociations, les traits, etc. Mais tout cela forme un nouvel objet trop vaste pour ma courte vue; j'aurais d la fixer toujours plus prs de moi.

    [FIN DU CONTRAT SOCIAL]

    Rainbow


    NOTES


  • (Note 1) "Les savantes recherches sur le droit public ne sont souvent que l'histoire des anciens abus, et on s'est entt mal propos quand on s'est donn la peine de les trop tudier." Trait manuscrit des intrts de la Fr. avec ses voisins, par M. L. M. d'A. (Edition 1782: "Trait des intrts de la Fr. avec ses voisins, par M. le Marquis d'Argenson, imprim chez Rey Amsterdam)" Voil prcisment ce qu'a fait Grotius.
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  • (Note 2) Voyez un petit trait de Plutarque intitul: Que les btes usent de la raison.
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  • (Note 3) "Les Romains qui ont (mieux) entendu et plus respect le droit de la guerre qu'aucune nation du monde portaient si loin le scrupule cet gard qu'il n'tait pas permis un citoyen de servir comme volontaire sans s'tre engag expressment contre l'ennemi et nommment contre tel ennemi. Une lgion o Caton le fils faisait ses premires armes sous Popilius allant t rforme, Caton le Pre crivit Popilius que s'il voulait bien que son fils continut de servir sous lui il fallait lui faire prter un nouveau serment militaire, parce que le premier tant annul il ne pouvait plus porter les armes contre l'ennemi. Et le mme Caton crivit son fils de se bien garder de se prsenter au combat qu'il n'et prt ce nouveau serment. Je sais qu'on pourra m'opposer le sige de Clusium et d'autres faits particuliers mais moi je cite des lois, des usages. Les Romains sont ceux qui ont le moins souvent transgress leurs lois et ils sont les seuls qui en aient eu d'aussi belles." (Edition de 1782)
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  • (Note 4) Le vrai sens de ce mot s'est presque entirement effac chez les modernes; la plupart prennent une ville pour une cit et un bourgeois pour un citoyen. Ils ne savent pas que les maisons font la ville mais que les citoyens font la cit. Cette mme erreur cota cher autrefois aux Carthaginois. Je n'ai pas lu que le titre de Cives ait jamais t donn aux sujets d'aucun prince pas mme anciennement aux Macdoniens, ni de nos jours aux Anglais, quoique plus prs de la libert que tous les autres. Les seuls Franais prennent tout familirement ce nom de citoyens, parce qu'ils n'en ont aucune vritable ide, comme on peut le voir dans leurs dictionnaires, sans quoi ils tomberaient en l'usurpant dans le crime de lse-majest: ce nom chez eux exprime une vertu et non pas un droit. Quand Bodin a voulu parler de nos citoyens et bourgeois, il a fait une lourde bvue en prenant les uns pour les autres. M. d'Alembert ne s'y est pas tromp, et a bien distingu dans son article Genve les quatre ordres d'hommes (mme cinq en y comptant les simples trangers) qui sont dans notre ville, et dont deux seulement composent la Rpublique. Nul autre auteur franais, que je sache, n'a compris le vrai sens du mot citoyen.
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  • (Note 5) Sous les mauvais gouvernements cette galit n'est qu'apparente et illusoire, elle ne sert qu' maintenir le pauvre dans sa misre et le riche dans son usurpation. Dans le fait les lois sons toujours utiles ceux qui possdent et nuisibles ceux qui n'ont rien. D'o il suit que l'tat social n'est avantageux aux hommes qu'autant qu'ils ont tous quelque chose et qu'aucun d'eux n'a rien de trop.
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  • (Note 6) Pour qu'une volont soit gnrale il n'est pas toujours ncessaire qu'elle soit unanime, mais il est ncessaire que toutes les voix soient comptes; toute exclusion formelle rompt la gnralit.
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  • (Note 7) Chaque intrt, dit le M(arquis) d'A(rgenson), a des principes diffrents. L'accord de deux intrts particuliers se forme par opposition celui d'un tiers. Il et pu ajouter que l'accord de tous les intrts se forme par opposition celui de chacun. S'il n'y avait point d'intrts diffrents, peine sentirait-on l'intrt commun qui ne trouverait jamais d'obstacle: tout irait de lui-mme, et la politique cesserait d'tre un art.
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  • (Note 8) Vera cosa , dit Machiavel, che alcune divisioni nuocono alle Republiche, e alcune giovano: quelle nuocono che sono dalle sette e da partigiani accompagnate: quelle giovano che seza sette, senza partigiani si mantengono. Non potendo adunque provedere un fondatore d'una Republica che non siano nimicizie in quella, h da proveder almeno che non vi siano sette. Hist. Fiorent., L. VII.
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  • (Note 9) Lecteurs attentifs, ne vous pressez pas, je vous prie, de m'accuser ici de contradiction. Je n'ai pu l'viter dans les termes, vu la pauvret de la langue; mais attendez.
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  • (Note 10) Je n'entends pas seulement par ce mot une aristocratie ou une dmocratie, mais en gnral tout gouvernement guid par la volont gnrale, qui est la loi. Pour tre lgitime il ne faut pas que le gouvernement se confonde avec le souverain, mais qu'il en soit le ministre: alors la monarchie elle-mme est rpublique. Ceci s'claircira dans le livre suivant.
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  • (Note 11) Un peuple ne devient clbre que quand sa lgislation commence dcliner. On ignore durant combien de sicles l'institution de Lycurgue fit le bonheur des Spartiates avant qu'il ft question d'eux dans le reste de la Grce.
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  • (Note 12) Ceux qui ne considrent Calvin que comme thologien connaissent mal l'tendue de son gnie. La rdaction de nos sages dits, laquelle il eut beaucoup de part, lui fait autant dshonneur que son institution. Quelque rvolution que le temps puisse amener dans notre culte, tant que l'amour de la patrie et de la libert ne sera pas teint parmi nous, jamais la mmoire de ce grand homme ne cessera d'y tre en bndiction.
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  • (Note 13) E veramente, dit Machiavel, mai non f alcuno ordinatore di leggi straordinarie in un popolo, che non ricorresse a Dio, perche altrimenti non sarebbero accettate; perche sono molti beni conosciuti da uno prudente, i quali non hanno in se raggioni evidenti da potergli persuadere ad altrui. Discorsi sopra Tito Livio, L. I, c. XI.
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  • (Note 14) Edition de 1782: "La plupart des peuples ainsi que des hommes..."
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  • (Note 15) Edition de 1782: "La jeunesse n'est pas l'enfance. Il est pour les nations comme pour les hommes un temps de jeunesse, ou si l'on veut de maturit qu'il faut attendre..."
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  • (Note 16) Si de deux peuples voisins l'un ne pouvait se passer de l'autre, ce serait une situation trs dure pour le premier et trs dangereuse pour le second. Toute nation sage, en pareil cas, s'efforcera bien vite de dlivrer l'autre de cette dpendance. La Rpublique de Thlascala enclave dans l'empire du Mexique aima mieux se passer de sel que d'en acheter des Mexicains, et mme que d'en accepter gratuitement. Les sages Thlascalans virent le pige cach sous cette libralit. Ils se conservrent libres, et ce petit Etat, enferm dans ce grand empire, fut enfin l'instrument de sa ruine.
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  • (Note 17) Voulez-vous donc donner l'Etat de la consistance? rapprochez les degrs extrmes autant qu'il est possible: ne souffrez ni des gens opulents ni des gueux. Ces deux tats, naturellement insparables, sont galement funestes au bien commun; de l'un sortent les fauteurs de la tyrannie et de l'autre les tyrans; c'est toujours entre eux que se fait le trafic de la libert publique; l'un l'achte et l'autre la vend.
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  • (Note 18) Quelque branche de commerce extrieur, dit le M(arquis) d'A(rgenson), ne rpand gure qu'une fausse utilit pour un royaume en gnral elle peut enrichir quelques particuliers mme quelques villes mais la nation entire n'y gagne rien, et l peuple n'en est pas mieux.
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  • (Note 19) C'est ainsi qu' Venise on donne au collge le nom de srnissime Prince, mme quand le Doge n'y assiste pas.
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  • (Note 20) Le Palatin de Posnanie, pre du roi de Pologne, duc de Lorraine.
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  • (Note 21) Il est clair que le mot Optimates chez les Anciens ne veut pas dire les meilleurs, mais les plus puissants.
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  • (Note 22) Il importe beaucoup de rgler par des lois la forme de l'lection des magistrats: car en l'abandonnant la volont du prince on ne peut viter de tomber dans l'aristocratie hrditaire, comme il est arriv aux rpubliques de Venise et de Berne. Aussi la premire est-elle depuis longtemps un Etat dissous, mais la seconde se maintient par l'extrme sagesse de son Snat; c'est une exception bien honorable et bien dangereuse.
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  • (Note 23) Machiavel tait un honnte homme et un bon citoyen: mais attach la maison de Mdicis il tait forc dans l'oppression de sa patrie de dguiser son amour pour la libert. Le choix seul de son excrable hros manifeste assez son intention secrte et l'opposition des maximes de son livre du Prince celles de ses discours sur Tite-Live et de son histoire de Florence dmontre que ce profond politique n'a eu jusqu'ici que des lecteurs superficiels ou corrompus. La cour de Rome a svrement dfendu son livre, je le crois bien; c'est elle qu'il dpeint le plus clairement. (Edition de 1782).
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  • (Note 24) Tacite: Hist., L. I.
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  • (Note 25) In Civili.
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  • (Note 26) Ceci ne contredit pas ce que j'ai dit ci-devant, L, II, chap. IX, sur les inconvnients des grands Etats: car il s'agissait l de l'autorit du gouvernement sur ses membres, et il s'agit ici de sa force contre les sujets. Ses membres pars lui servent de points d'appui pour agir au loin sur le peuple, mais il n'a nul point d'appui pour agir directement sur ces membres mmes. Ainsi dans l'un des cas la longueur du levier en fait la faiblesse, et la force dans l'autre cas.
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  • (Note 27) On doit juger sur le mme principe des sicles qui mritent la prfrence pour la prosprit du genre humain. On a trop admir ceux o l'on a vu fleurir les lettres et les arts, sans pntrer l'objet secret de leur culture, sans en considrer le funeste effet, idque apud imperitos humanitas vocabatur, cum pars servitutis esset. Ne verrons-nous jamais dans les maximes des livres l'intrt grossier qui fait parler les auteurs? Non, quoi qu'ils en puissent dire, quand malgr son clat un pays se dpeuple il n'est pas vrai que tout aille bien, et il ne suffit pas qu'un pote ait cent mille livres de rente pour que son sicle soit le meilleur de tous. Il faut moins regarder au repos apparent, et la tranquillit des chefs, qu'au bien-tre des nations entires et surtout des Etats les plus nombreux. La grle dsole quelques cantons, mais elle fait rarement disette. Les meutes, les guerres civiles effarouchent beaucoup les chefs, mais elles ne font pas les vrais malheurs des peuples, qui peuvent mme avoir du relche tandis qu'on dispute qui les tyrannisera. C'est de leur tat permanent que naissent leurs prosprits ou leurs calamits relles; quand tout reste cras sous le joug, c'est alors que tout dprit; c'est alors que les chefs les dtruisant leur aise, ubi solitudinem faciunt, pacem appelant. Quand les tracasseries des grands agitaient le royaume de France, et que le coadjuteur de Paris portait au parlement un poignard dans sa poche cela n'empchait pas que le peuple franais ne vct heureux et nombreux dans une honnte et libre aisance. Autrefois la Grce fleurissait au sein des plus cruelles guerres; le sang y coulait flots, et tout le pays tait couvert d'hommes. Il semblait, dit Machiavel, qu'au milieu des meurtres, des proscriptions, des guerres civiles, notre rpublique en devnt plus puissante; la vertu de ses citoyens, leurs moeurs, leur indpendance avaient plus d'effet pour la renforcer que toutes ses dissensions n'en avaient pour l'affaiblir. Un peu d'agitation donne du ressort aux mes, et ce qui fait vraiment prosprer l'espce est moins la paix que la libert.
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  • (Note 28) La formation lente et le progrs de la rpublique de Venise dans ses lagunes offre un exemple notable de cette succession; et il est bien tonnant que depuis plus de douze cents ans les Vnitiens semblent n'en tre encore qu'au second terme, lequel commena au Serrar di Consiglio en 1198. Quant aux anciens ducs qu'on leur reproche, quoi qu'en puisse dire le squitinio delta libert veneta, il est prouv qu'ils n'ont point t leurs souverains. On ne manquera pas de m'objecter la Rpublique romaine qui suivit, dira-t-on, un progrs tout contraire, passant de la monarchie l'aristocratie, et de l'aristocratie la dmocratie. Je suis bien loign d'en penser ainsi. Le premier tablissement de Romulus fut un gouvernement mixte qui dgnra promptement en despotisme. Par des causes particulires l'Etat prit avant le temps, comme on voit mourir un nouveau-n avant d'avoir atteint l'ge d'homme. L'expulsion des Tarquins fut la vritable poque de la naissance de la Rpublique. Mais elle ne prit pas d'abord une forme constante, parce qu'on ne fit que la moiti de l'ouvrage en n'abolissant pas le patriciat. Car de cette manire l'aristocratie hrditaire qui est la pire des administrations lgitimes, restant en conflit avec la dmocratie, la forme du gouvernement toujours incertaine et flottante ne fut fixe, comme l'a prouv Machiavel, qu' l'tablissement des tribuns; alors seulement il y eut un vrai gouvernement et une vritable dmocratie. En effet le peuple alors n'tait pas seulement souverain mais aussi magistrat et juge, le Snat n'tait qu'un tribunal en sous-ordre pour temprer ou concentrer le gouvernement, et les consuls eux-mmes, bien que patriciens, bien que premiers magistrats, bien que gnraux absolus la guerre, n'taient Rome que les prsidents du peuple. Ds lors on vit aussi le gouvernement prendre sa pente naturelle et tendre fortement l'aristocratie. Le patriciat s'abolissant comme de lui-mme, l'aristocratie n'tait plus dans le corps des patriciens comme elle est Venise et Gnes, mais dans le corps du Snat compos de patriciens et de plbiens, mme dans le corps des tribuns quand ils commencrent d'usurper une puissance active: car les mots ne font rien aux choses, et quand le peuple a des chefs qui gouvernent pour lui, quelque nom que portent ces chefs, c'est toujours une aristocratie. De l'abus de l'aristocratie naquirent les guerres civiles et le triumvirat. Sylla, Jules Csar, Auguste devinrent dans le fait de vritables monarques, et enfin sous le despotisme de Tibre l'Etat fut dissous. L'histoire romaine ne dment donc pas mon principe; elle le confirme.
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  • (Note 29) Omnes enim et habentur et dicuntur Tyranni qui potestate utuntur perpetua, in ea Civitate quae libertate usa est. Corn. Nep., in Miltiad. Il est vrai qu'Aristote, Mor. de Nicom., l. VIII, c. 10 distingue le tyran du roi, en ce que le premier gouverne pour sa propre utilit et le second seulement pour l'utilit de ses sujets; mais outre que gnralement tous les auteurs grecs ont pris le mot tyran dans un autre sens, comme il parat surtout par le Hiron de Xnophon, il s'ensuivrait de la distinction d'Aristote que depuis le commencement du monde il n'aurait pas encore exist un seul roi.
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  • (Note 30) A peu prs selon le sens qu'on donne ce nom dans le parlement d'Angleterre. La ressemblance de ces emplois et mis en conflit les consuls et les tribuns, quand mme toute juridiction et t suspendue.
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  • (Note 31) Adopter dans les pays froids le luxe et la mollesse des Orientaux, c'est vouloir se donner leurs chanes; c'est s'y soumettre encore plus ncessairement qu'eux.
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  • (Note 32) C'est ce que je m'tais propos de faire dans la suite de cet ouvrage, lorsqu'en traitant des relations externes j'en serais venu aux confdrations. Matire toute neuve et o les principes sont encore tablir.
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  • (Note 33) Bien entendu qu'on ne quitte pas pour luder son devoir et se dispenser de servir la patrie au moment qu'elle a besoin de nous. La fuite alors serait criminelle et punissable; ce ne serait plus retraite, mais dsertion.
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  • (Note 34) Ceci doit toujours s'entendre d'un Etat libre; car d'ailleurs la famille, les biens, le dfaut d'asile, la ncessit, la violence, peuvent retenir un habitant dans le pays malgr lui, et alors son sjour seul ne suppose plus son consentement au contrat ou la violation du contrat.
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  • (Note 35) A Gnes on lit au-devant des prisons et sur les fers des galriens ce mot Libertas. cette application de la devise est belle et juste. En effet il n y a que les malfaiteurs de tous tats qui empchent le citoyen d'tre libre. Dans un pays o tous ces gens-l seraient aux galres, on jouirait de la plus parfaite libert.
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  • (Note 36) Le nom de Rome qu'on prtend venir de Romulus est grec, et signifie force; le nom de Numa est grec aussi, et signifie Loi. Quelle apparence que les deux premiers rois de cette ville aient port d'avance des noms si bien relatifs ce qu'ils ont fait?
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  • (Note 37) Ramnenses.
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  • (Note 38) Tatienses.
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  • (Note 39) Luceres.
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  • (Note 40) Je dis, au champ de Mars, parce que c'tait l que s'assemblaient les comices par centuries; dans les deux autres formes le peuple s'assemblait au forum ou ailleurs, et alors les capite censi avaient autant d'influence et d'autorit que les premiers citoyens.
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  • (Note 41) Cette centurie ainsi tire au sort s'appelait prae rogativa, cause qu'elle tait la premire qui l'on demandait son suffrage, et c'est de l qu'est venu le mot de prrogative.
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  • (Note 42) Custodes, Distributores (Edition de 1782: Diribitores), Rogatores suffragiorum.
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  • (Note 43) Cette nomination se faisait de nuit et en secret, comme si l'on avait eu honte de mettre un homme au-dessus des lois.
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  • (Note 44) C'est ce dont il ne pouvait se rpondre en proposant un dictateur, n'osant se nommer lui-mme et ne pouvant s'assurer que son collgue le nommerait.
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  • (Note 45) Je ne fais qu'indiquer dans ce chapitre ce que j'ai trait plus au long dans la Lettre M. d'Alembert.
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  • (Note 46) Edition de 1782: "Ils taient d'une autre le (Chio) que la dlicatesse de notre langue dfend de nommer dans cette occasion."
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  • (Note 47) Nonne ea quae possidet Chamos deus tuus tibi jure debentur? Tel est le texte de la Vulgate. Le Pre de Carrires a traduit Ne croyez-vous pas avoir droit de possder ce qui appartient Chamos votre Dieu? J'ignore la force du texte hbreu; mais je vois que dans la Vulgate Jepht reconnat positivement le droit du dieu Chamos, et que le traducteur franais affaiblit cette reconnaissance par un selon vous qui n'est pas dans le latin.
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  • (Note 48) Il est de la dernire vidence que la guerre des Phociens appele guerre sacre n'tait point une guerre de religion. Elle avait pour objet de punir des sacrilges et non de soumettre des mcrants.
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  • (Note 49) Il faut bien remarquer que ce ne sont pas tant des assembles formelles, comme celles de France, qui lient le clerg en un corps, que la communion des Eglises. La communion et l'excommunication sont le pacte social du clerg, pacte avec lequel il sera toujours le matre des peuples et des rois. Tous les prtres qui communiquent ensemble sont concitoyens, fussent-ils des deux bouts du monde. Cette invention est un chef-d'oeuvre en politique. Il n'y avait rien de semblable parmi les prtres paens; aussi n'ont-ils jamais fait un corps de clerg.
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  • (Note 50) Voyez entre autres dans une lettre de Grotius son frre du 11 avril 1643 ce que ce savant homme approuve et ce qu'il blme dans le livre de Cive. Il est vrai que, port l'indulgence, il parat pardonner l'auteur le bien en faveur du mal, mais tout le monde n'est pas si clment.
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  • (Note 51) Dans la Rpublique, dit le M(arquis) d'A(rgenson), chacun est parfaitement libre en ce qui ne nuit pas aux autres. Voil la borne invariable, on ne peut la poser plus exactement. Je n'ai pu me refuser au plaisir de citer quelquefois ce manuscrit quoique non connu du public, pour rendre honneur la mmoire d'un homme illustre et respectable, qui avait conserv jusque dans le ministre le coeur d'un vrai citoyen, et des vues droites et saines sur le gouvernement de son pays.
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  • (Note 52) Csar plaidant pour Catilina tchait d'tablir le dogme de la mortalit de l'me, Caton et Cicron pour le rfuter ne s'amusrent point philosopher: ils se contentrent de montrer que Csar parlait en mauvais citoyen et avanait une doctrine pernicieuse l'Etat. En effet voil de quoi devait juger le Snat de Rome, et non d'une question de thologie.
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  • (Note 53) Le mariage, par exemple, tant un contrat civil, a des effets civils sans lesquels il est mme impossible que la socit subsiste. Supposons donc qu'un clerg vienne bout de s'attribuer lui seul le droit de passer cet acte; droit qu'il doit ncessairement usurper dans toute religion intolrante. Alors n'est-il pas clair qu'en faisant valoir propos l'autorit de l'Eglise il rendra vaine celle du prince qui n'aura plus de sujets que ceux que le clerg voudra bien lui donner. Matre de marier ou de ne pas marier les gens selon qu'ils auront ou n'auront pas telle ou telle doctrine, selon qu'ils admettront ou rejetteront tel ou tel formulaire, selon qu'ils lui seront plus ou moins dvous, en se conduisant prudemment et tenant ferme, n'est-il pas clair qu'il disposera seul des hritages, des charges, des citoyens, de l'Etat mme, qui ne saurait subsister n'tant plus compos que des btards? Mais, dira-t-on, l'on appellera comme d'abus, on ajournera, dcrtera, saisira le temporel. Quelle piti! Le clerg, pour peu qu'il ait, je ne dis pas de courage, mais de bon sens, laissera faire et ira son train; il laissera tranquillement appeler, ajourner, dcrter, saisir, et finira par tre le matre. Ce n'est pas, ce me semble, un grand sacrifice d'abandonner une partie quand on est sr de s'emparer du tout.
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    [FIN DES NOTES]


         Avec notre sincre reconnaissance envers Charles-Ferdinand Wirz, Conservateur de l'Institut et Muse Voltaire et Secrtaire de la Socit Jean-Jacques Rousseau, pour son aide dans la recherche de documents.

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